TECH SEC SOC: AT, 13 décembre 2024 — 23/04460
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 12] [Localité 2] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/0[Immatriculation 4] Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04460 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DCD
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [G] [J] né le 11 Septembre 1986 à [Localité 17] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1] représenté par Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C/ DEFENDERESSE Organisme [11] **** [Localité 3] représentée par Mme [V] (Inspecteur)
DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : MOLINO Patrick AMELLAL Ginette Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 février 2020, Monsieur [G] [J], né le 11 septembre 1986, exerçant la profession d’échafaudeur au moment des faits, a été victime d’un accident de travail.
Les conséquences de cet accident ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation des lésions a été fixée du 7 janvier 2023.
Par notification en date du 21 mars 2023, la [9], ayant conclu sur les séquelles des lésions : “Limitation de la hanche droite avec des douleurs à irradiations ascendantes séquellaires de multiples fractures du bassin. Séquelles douloureuses de fractures de 2°, 3°, 4°, 5° et 6° côtes gauches. Séquelles non indemnisables de lésion du plexus brachial gauche. Séquelles non indemnisables d’une fracture de la clavicule gauche. Séquelles non indemnisables d’une facture processus transverses L2 L3" a fixé à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [J] à la date de consolidation du 6 janvier 2023.
La Commission médicale de Recours Amiable a confirmé ce taux dans sa décision du 27 septembre 2023.
Par lettre en date du 23 octobre 2023, Monsieur [G] [J] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision susvisée.
Le Pôle social a ordonné une consultation médicale pour connaître le taux d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [G] [J] restait atteint à la date de consolidation de ses blessures. Cette mesure confiée au Docteur [S] a été exécutée le 15 mai 2024 en présence du Docteur [D], médecin conseil de la [7].
Le rapport médical du Docteur [S] qui conclut à un taux d’incapacité permanente partiellede 17% outre un coefficient socio professionnel à évaluer, a été communiqué aux parties qui ont été convoquées dans les formes et délais légaux, à l’audience du 6 novembre 2024.
Monsieur [G] [J] est représenté par son avocat.
Aux termes de conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’avocat de Monsieur [G] [J] a demandé au tribunal de : - Évaluer le taux médical d’incapacité permanente partielle de ce dernier à 25% et lui attribuer en outre un coefficient socio-professionnel de 10% ; -Subsidiairement, organiser une expertise médicale ; - Juger que le salaire de référence basé sur les douze mois précédant l’accident du 6 février 2020 ne doit trouver à s’appliquer que sur le complément de taux qui dépasse 15% ; - Condamner la [9] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux entiers dépens.
La [9] a demandé que le taux médical d’incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [J] soit fixé à 17% conformément au rapport de consultation médicale, ne s’est pas opposée à l’allocation d’un coefficient socio-professionnel mais sans que ce coefficient n’excède 3% en relevant que Monsieur [G] [J] avait refusé des postes de reclassement dans d’autres départements et a sollicité le rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 décembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème