TECH SEC. SOC: HM, 4 septembre 2024 — 24/01408
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/03522 DU 04 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/01408 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WO6 Ancien numéro de recours:
AFFAIRE : DEMANDEURS Mme [M] [U] (Mère) [D] [T] né le 14 Mai 2008 à MONTLUCON (ALLIER) Chemin du Moulin du Fort Lyçée agricole de Valabre 13120 GARDANNE comparants en personne assistés de Me Iris TROJMAN-COHEN, avocate au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE 4, QUAI D’ARENC - CS 80096 13304 MARSEILLE CEDEX 02 comparante en personne représentée par une inspectrice juridique [R] [G]
Appelé(s) en la cause: Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE 215, CHEMIN DE GIBBES 13348 MARSEILLE CEDEX 20 non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas MITIC Sonia Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 11 avril 2023, [M] [U] a sollicité pour son enfant [D] [T], né le 14 mai 2008, le renouvellement du bénéfice de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) et de son complément.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône, par décisions en date du 9 novembre 2023 après avoir reconnu à l’enfant un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % a attribué à [D] [T] une Allocation d’Éducation Enfant Handicapé pour la période du 1er mai 2023 au 31 août 2027 ainsi que le complément 1 pour la période du 1er mai 2023 au 30 avril 2025.
Par courrier recommandé expédié le 15 mars 2024, [M] [U], par l’intermédiaire de son conseil et dans les intérêts de son enfant, a saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches du Rhône à la suite de son recours préalable formé le 20 novembre 2023 contestant l’attribution du complément 1 et sollicitant le bénéfice du complément 3 au regard des dépenses engagées pour [D].
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 10 juillet 2024.
[M] [U] comparait accompagnée de son fils et assistée de son conseil qui reprend ses conclusions aux termes desquelles il sollicite du tribunal de lui attribuer le complément 2 de l’AAEH outre la condamnation de la MDPH à lui verser une indemnité de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La MDPH, régulièrement représentée par une inspectrice, après avoir précisé que le recours préalable n’a jamais été instruit par l’organisme, se déclare favorable à l’octroi d’un complément 2 au regard des devis fournis dans le cadre de la procédure judiciaire pour les activités sportives et les séjours adaptés. Elle s’oppose cependant à la demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile faisant observer qu’elle n’était pas en possession de ces documents lors de la demande.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches du Rhône, appelée à la cause, n’est pas représentée.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 4 septembre 2024, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’observer à titre préliminaire que la recevabilité du recours n’est pas contestée par la MDPH au regard des pièces fournies par Madame [U].
Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».
Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’un complément à l’AEEH, il est nécessaire que l’enfant présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 %, ce qui est le cas de [D].
Par ailleurs le complément répond à trois critères d'attribution possibles : - le montant mensuel des frais liés au handicap de l'enfant ; - la réduction ou la cessation d'activité professionnelle d'un parent légitimée par le handicap - l'embauche d'une tierce personne pour remplacer le parent auprès de l'enfant si nécessité liée au handicap.
Le droit à un complément est fonction du montant minimum de dépenses et du pourcentage de rédu