GNAL SEC SOC: CPAM, 17 décembre 2024 — 19/04786

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

POLE SOCIAL [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/04589 du 17 Décembre 2024

Numéro de recours: N° RG 19/04786 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WSY3

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [N] [L] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me David INNOCENTI, avocat au barreau de [Localité 1]

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 1] Représenté par Mme [S] [M] (Inspecteur) munie d’un pouvoir régulier

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 15 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Décembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

N° RG 19/04786

EXPOSE DU LITIGE :

Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, Mme [N] [O] épouse [L] (ci-après Mme [L]) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 1], par requête expédiée le 13 juillet 2019, d’un recours à l’encontre d’une décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels rendue par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) des Bouches-du-Rhône le 11 décembre 2018.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 octobre 2024.

En demande Mme [L], représentée par son conseil soutenant oralement les termes de ses dernières écritures, sollicite du tribunal de :

Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à communiquer le rapport du contrôle médical par l’organisme gestionnaire ; Annuler la décision de refus de prise en charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 11 décembre 2018 ;Annuler l’avis de la commission de recours amiable du 14 mai 2019 ; Juger que la maladie déclarée par elle sur la base d’un certificat médical initial du 16 février 2018 est d’origine professionnelle ; Ordonner la prise en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône, au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie au titre du tableau 57A des maladies professionnelles, déclarée par elle sur la base d’un certificat médical initial du 16 février 2018 ;Renvoyer le dossier à la CPAM des Bouches-du-Rhône pour la liquidation de ses droits ; Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [L] fait essentiellement valoir qu’elle rapporte la preuve du lien direct existant entre sa pathologie et son activité professionnelle.

En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée à l’audience par une inspectrice juridique soutenant ses conclusions, sollicite pour sa part au tribunal de bien vouloir :

Débouter Mme [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Dire que Mme [L] ne rapporte pas la preuve du lien direct entre sa maladie et son travail habituel ; La condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait principalement valoir que Mme [L] ne rapporte pas la preuve d’un lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de communication du rapport médical

Mme [L] sollicite du tribunal de céans qu’il ordonne la communication du rapport du service du contrôle médical communiqué par la caisse aux deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.

Le tribunal relève cependant que la CPAM des Bouches-du-Rhône a versé aux débats, dans le cadre de la présente instance, la fiche dite « colloque médico-administratif » synthétisant la position du service du contrôle médical s’agissant du dossier de Mme [L].

La CPAM des Bouches-du-Rhône, qui ne dispose d’aucun autre rapport émanant du service du contrôle médical, ne saurait être condamnée à communiquer un tel document, de sorte que la demande de Mme [L] sera rejetée.

Sur le caractère professionnel de la maladie de Mme [L]

Il résulte des dispositions de l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Aux termes de l’alinéa 3 du même article, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie te