JEX, 17 décembre 2024 — 24/11628
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/11628 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5SRB MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 17 décembre 2024 à Me BONNOT - Me LABI Copie certifiée conforme délivrée le à Copie aux parties délivrée le 17 décembre 2024
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Novembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [U] né le 12 Mars 1981 à [Localité 4] (RUSSIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marion BONNOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [G] épouse [U] née le 19 Juillet 1983 à [Localité 4] (RUSSIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marion BONNOT, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-016687 du 06/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDERESSE
S.C.I. DODYLI, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 10 avril 2018, la SCI DODYLI a donné à bail à M. [M] [U] et Mme [T] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 660 euros outre 20 euros de provision sur charges.
Selon ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 9 novembre 2023 le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a - constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 9 mai 2023 que le bail se trouve résilié depuis cette date - ordonné l’expulsion de M. [M] [U] et Mme [T] [G] - condamné solidairement M. [M] [U] et Mme [T] [G] à payer à titre provisionnel à la SCI DODYLI une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 680 euros et la somme de 3.258 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtées au 31 août 2023 - condamné solidairement M. [M] [U] et Mme [T] [G] à payer à la SCI DODYLI la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 20 décembre 2023 avec commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 18 octobre 2024 M. [M] [U] et Mme [T] [G] ont fait convoquer la SCI DODYLI devant le juge de l’exécution de Marseille.
A l’audience du 19 novembre 2024, M. [M] [U] et Mme [T] [G] se sont référés à leurs conclusions par lesquelles ils ont demandé de leur accorder les plus larges délais pour quitter les lieux. Ils ont exposé leur situation et précisé qu’ils avait failli à leur obligation de payer le loyer dans la mesure où le propriétaire refusait de réaliser les travaux nécessaires pour rendre l’appartement conforme aux normes de décence.
La SCI DODYLI s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de - débouter M. [M] [U] et Mme [T] [G] de leur demande - condamner M. [M] [U] et Mme [T] [G] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elle a soutenu que M. [M] [U] et Mme [T] [G] ne justifiaient en rien de leur bonne foi et de leur bonne volonté.
MOTIFS
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire énonce que “le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire....
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.... Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution”. En outre l'article L. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que “le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire”.
Il s'évince de ces deux textes que le juge de l'exécution est toujours compétent lorsque les dispositions spéciales du code des procédures civiles d'exécution le prévoient.
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’