GNAL SEC SOC: CPAM, 28 novembre 2024 — 21/02396
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/04532 du 28 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/02396 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZGX3
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [U] [Z] née le 05 Août 1966 à SALON-DE-PROVENCE (BOUCHES-DU-RHONE) Chemin des Magnanons Les Magnanons - Bât D 13430 EYGUIERES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/024448 du 20/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) représentée par Me Christel CILIA-AGROFF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 13421 MARSEILLE CEDEX 20 comparante en personne représentée par Madame [R] [W] inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 03 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PFISTER Laurent GARZETTI Gilles L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS Madame [U] [Z], exerçant la profession d’employée de boulangerie, a été victime le 11 mars 2020 d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes telles que rapportées dans la déclaration d’accident du travail établie le 16 mars 2020 par son employeur : « Activité de la victime lors de l’accident : la salariée rangeait les canettes dans la vitrine. Elle était accroupie et n’a pas pu se relever car elle a senti une décharge. Nature de l’accident : pincement des vertèbres Siège des lésions : Dos ». Le certificat médical initial établi le 11 mars 2020 mentionne comme lésion une « lombosciatique droite ». Par notification en date du 31 mars 2020, la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône (ci-après CPCAM des Bouches du Rhône) a informé Madame [U] [Z] de la prise en charge de son accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels. Suivant notification en date du 05 février 2021, la CPCAM des Bouches du-Rhône a informé Madame [U] [Z] qu’après avis du service médical, la guérison de son accident du travail a été fixée à la date du 08 février 2021. Contestant cette décision, Madame [U] [Z] a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l’article L141-1 du code de la sécurité sociale. Par notification du 29 avril 2021, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a confirmé à Madame [U] [Z] le maintien de la date de guérison à la date du 08 février 2021 sur la base du rapport du Docteur [M] [T], désigné pour procéder à l’expertise médicale. Suivant courrier daté du 18 mai 2021 dont il a été accusé réception le 02 juin 2021, Madame [U] [Z] a saisi la commission du recours amiable d’une contestation à l’encontre de la décision de la CPCAM des Bouches-du-Rhône maintenant la date de guérison initialement fixée. Par requête expédiée le 23 septembre 2021 par pli recommandé avec accusé de réception, Madame [U] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet née du silence gardé de la commission de recours amiable. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience utile du 03 octobre 2024. Madame [U] [Z], représentée par son conseil, expose qu’elle conteste la date de guérison fixée par la Caisse au motif qu’elle n’a pas été examinée par le médecin expert et qu’elle doit encore faire l’objet de soins.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses écritures, demande au Tribunal de : Prononcer la nullité de la requête introductive d’instanceDébouter l’assurée de l’ensemble de ses demandesDire que la date de guérison de l’accident du travail du 11 mars 2020 est fixée au 08 février 2021.Au soutien de ses prétentions, la Caisse fait valoir que l’assurée ne forme aucune demande dans la requête introductive d’instance et qu’elle ne produit aucune pièce susceptible de contredire les conclusions du médecin expert. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024
MOTIFS Sur la nullité de la requête introductive d’instance : Il résulte de l'article R. 142-10-1 du code de sécurité sociale, dans sa rédaction issue décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 applicable au litige, que le pôle social du tribunal judiciaire (juridiction spécialement désignée en application de l'article L. 211-16 susmentionné) « est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. La forclusion tirée de l'expiration du déla