GNAL SEC SOC: CPAM, 17 décembre 2024 — 22/00065
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/04592 du 17 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 22/00065 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZSBH
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [M] [L] née le 02 Août 1978 à [Localité 4] CIAS DU PAYS DE MARTIGUES [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me CHLOE FABIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 1] Représenté par Mme [O] [S] (Inspecteur) munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine [N] [T] L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 22/00065
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [M] [L] a présenté, devant la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM), une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°57 pour une affection de « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ».
Cette affection a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM selon notification du 4 février 2019.
Par courrier du 12 avril 2021, la CPAM a notifié à Madame [M] [L] que la date de guérison de ses lésions était fixée au 7 avril 2021.
Par courrier du 19 avril 2021, l’assurée a contesté cette date de guérison et sollicité une expertise médicale.
Par courrier du 2 septembre 2021, Madame [M] [L] a contesté une nouvelle fois cette date de guérison et sollicité une expertise médicale qui a été refusée par la CPAM pour cause de forclusion.
Madame [M] [L] a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de la décision de refus par courrier du 30 septembre 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 décembre 2021, Madame [M] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable confirmant la forclusion.
Par décision du 15 mars 2022, la commission de recours amiable a explicitement rejeté la contestation de Madame [M] [L] en relevant la forclusion de sa demande d’expertise médicale.
Après mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 octobre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, Madame [M] [L] demande au tribunal de :
A titre principal,
Annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 15 mars 2022 ainsi que la décision de la CPAM du 12 avril 2021 ;Juger que son état de santé n’est pas guéri au 7 avril 2021 ;Juger que son état de santé est consolidé avec séquelles au 7 avril 2021 ; A titre subsidiaire,
Ordonner une expertise médicale aux fins de l’examiner et d’éclairer le tribunal sur sa pathologie et les séquelles afférentes.Au soutien de ses prétentions, Madame [M] [L] soutient que sa demande d’expertise n’était pas forclose et produit la copie de l’accusé de réception du courrier daté du 19 avril 2021. Elle se prévaut à titre principal de pièces médicales qu’elle verse aux débats pour considérer l’absence de guérison de ses lésions au 7 avril 2021. A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un expert afin de l’examiner et de se prononcer sur l’existence d’une guérison ou d’une consolidation avec séquelles au 7 avril 2021.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique habilitée, sollicite pour sa part du tribunal de :
A titre principal,
Confirmer la décision de la CPAM en date du 12 avril 2021 portant sur la guérison de l’affection du 23 août 2018 à la date du 7 avril 2021 ;Débouter Madame [M] [L] de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire,
Mettre en œuvre une expertise médicale aux fins de déterminer si à la date du 7 avril 2021 Madame [M] [L] était guérie ou consolidée, et s’il existait à cette date des séquelles indemnisables. Au soutien de ses intérêts, la caisse fait valoir que les pièces médicales produites par l’assurée ne permettent pas de démontrer que son état de santé n’était pas guéri mais consolidé avec séquelles à la date du 7 avril 2021. Elle indique ne pas s’opposer à la réalisation d’une expertise médicale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion
La CPAM avait soulevé dans un premier temps la forclusion concernant la demande d’expertise médicale formulée par Madame [M] [L].
Toutefois, l’assurée verse aux débats l’ac