TECH SEC SOC: AT, 13 décembre 2024 — 23/00482
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 11] [Localité 2] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/0[Immatriculation 5] Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00482 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3C7F
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [I] [W] né le 28 Août 1967 à [Localité 13] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Adresse 12] [Localité 1] représenté par Me Isabelle POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE Organisme [10] * [Localité 3] représentée par Mme [L] (Inspecteur)
DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : MOLINO Patrick AMELLAL Ginette Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 26 juillet 2017, Monsieur [G] [I] [W], exerçant au moment des faits la profession de peintre en bâtiment, a été victime d’un accident de travail.
L’état de Monsieur [G] [I] [W] a été déclaré consolidé par la [8] à la date du 19 décembre 2019.
Par décision notifiée le 28 février 2020 ladite caisse ayant conclu, “séquelles indemnisables chez un assuré manuel de 52 ans des suites d’un traumatimse de genou gauche avec persistance de douleur résiduelle, instabilité et limitation en flexion”, a fixé son taux d’incapacité à 25%.
Le 24 novembre 2022, Monsieur [G] [I] [W] a saisi la Commission de Recours Amiable de la [8] d’un recours préalable amiable. Aucune décision n’a été rendue sur ce recours.
Par courrier expédié le 17 février 2023, Monsieur [G] [I] [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours contentieux tendant à contester la décision susvisée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Dans le cadre du recours, le juge du Pôle Social a ordonné une consultation clinique, et a désigné le Docteur [R] pour y procéder, avec pour mission, de donner son avis sur le taux d’incapacité dont Monsieur [G] [I] [W] demeurait atteint à la date impartie pour statuer le 19 décembre 2019, au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la [8] et en regard du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles.
Le Docteur [R] a exécuté sa mission le 10 juillet 2023 et a établi un rapport médical aux termes duquel elle a estimé le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [I] [W] à 25%.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 novembre 2024.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [G] [I] [W] n’a pas comparu à l’audience, il est représenté par son avocat qui a déposé des conclusions soutenues oralement à l’audience.
Aux termes de ses conclusions, l’avocat de Monsieur [G] [I] [W] a demandé au tribunal de : - Déclarer recevable le recours de ce dernier, précision étant donnée que Monsieur [G] [I] [W] avait, étant néophyte, saisi la Commission de Recours Amiable et non la Commission médicale de Recours Amiable d’un recours amiable ; - Ordonner une nouvelle expertise médicale compte tenu des éléments nouveaux apportés; - Statuer sur les dépens.
La [8], comparante à l’audience en la personne de Madame [L], inspecteur juridique, a produit des conclusions soutenues oralement à l’audience.
Elle a demandé au Tribunal, en tout début de procès, de déclarer irrecevable le recours contentieux de Monsieur [G] [I] [W], celui-ci ayant omis de saisir la Commission médicale de Recours Amiable avant de saisir le tribunal.
A l’audience, elle a en outre soutenu que même si on considérait la saisine par Monsieur [G] [I] [W] de la Commission de Recours Amiable au lieu de la Commission médicale de Recours Amiable comme étant un recours préalable valide, il conviendrait néanmoins de déclarer ce recours préalable irrecevable pour tardiveté, alors que ce recours avait été exercé bien après que le délai impératif de deux mois pour saisir la Commission d’un recours amiable eut expiré.
Subsidiairement, au fond, la Caisse a demandé que le tribunal confirme le taux d’incapacité permanente partielle de 25%.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 décembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera contradictoire.
Sur la recevabilité
Monsieur [G] [I] [W] démontre que, avant la saisine