GNAL SEC SOC: CPAM, 17 décembre 2024 — 20/00333
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/04590 du 17 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 20/00333 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XGOV
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [V] [I] né le 18 Octobre 1988 à [Localité 6] (OISE) [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Laura PETITET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 7] [Localité 3] non comparant ni représenté
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
N° RG 20/0033
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 janvier 2020, Monsieur [V] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de Seine-Saint-Denis, notifiée le 14 novembre 2019, ayant rejeté sa contestation d’une notification d’indu d’un montant de 1 732,98 euros correspondant à des indemnités journalières perçues entre le 22 octobre et le 14 décembre 2018.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 octobre 2024.
Monsieur [V] [I], représenté par son conseil soutenant oralement ses dernières écritures, demande au tribunal de : -infirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 14 novembre 2019 ; -constater qu’il ne s’est pas soustrait volontairement à l’obligation de demande d’autorisation préalable de la caisse pour quitter la circonscription ; -annuler en conséquence la notification de remboursement de l’indu de la CPAM du 05 février 2019 ; -condamner la CPAM de Seine-Saint-Denis au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] [I] fait valoir qu’il lui a fallu quitter précipitamment le département de la Seine-Saint-Denis du fait d’une situation d’urgence liée à son état de santé et qu’il ne s’est donc pas volontairement dispensé de solliciter l’accord préalable de la caisse. L’assuré expose que la caisse est dès lors mal fondée à invoquer à son encontre l’existence d’un indu.
La CPAM de Seine-Saint-Denis, bien que régulièrement convoquée, n’est ni présente ni représentée à l’audience et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la partie présente à l’audience pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur l’absence de comparution de la CPAM de Seine-Saint-Denis
Il convient de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, l’article 472 du code de procédure civile commande au juge de néanmoins statuer sur le fond et de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le bien-fondé de l’indu au titre des indemnités journalières versées du 22 octobre au 14 décembre 2018
Aux termes de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale, le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 1° D'observer les prescriptions du praticien ; 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L.315-2 ; 3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé; 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ; 5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes.
En outre, l'article 37 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie prévoit que durant la maladie, le malade ne doit pas quitter la circonscription de la section ou du correspondant de la caisse à laquelle il est rattaché, sans autorisation préalable de la caisse. La caisse peut autoriser le déplacement du malade, pour une durée indéterminée, si le médecin traitant l'ordonne dans un but thérapeutique ou par convenance personnelle justifiée du malade et après avis du médecin conseil.
Il est constant qu'en application de ces deux textes, la caisse primaire dont dép