PCP JCP fond, 5 décembre 2024 — 24/01529
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 05/12/2024 à : Me Stéphanie PARTOUCHE
Copie exécutoire délivrée le : 05/12/2024 à : Me Marie-odile PRAT TERRAY
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/01529 - N° Portalis 352J-W-B7H-C36OM
N° MINUTE : 9/2024
JUGEMENT rendu le jeudi 05 décembre 2024
DEMANDEURS Madame [O] [Z] épouse [I], demeurant [Adresse 1] Madame [C] [Z] épouse [N], demeurant [Adresse 8] Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 3] Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 6] Tous représentés par Me Marie-odile PRAT TERRAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0521 DÉFENDERESSE Madame [A] [D], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0854 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/000923 du 18/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 octobre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 décembre 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 05 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01529 - N° Portalis 352J-W-B7H-C36OM
Par contrat sous seing privé du 29 novembre 2022 à effet au 1er décembre 2022, Mme [H] [Z], aux droits de laquelle viennent Mme [O] [Z] épouse [I], Mme [C] [Z] épouse [N], M. [B] [Z] et M. [T] [Z], ci-après dénommés les consorts [Z], a donné à bail à Mme [A] [D] un studio à usage d'habitation situé [Adresse 5] [Localité 7] moyennant un loyer mensuel actuel de 860 euros charges comprises.
Par exploit d'huissier en date du 24 mai 2023, les consorts [Z] ont fait délivrer à Mme [A] [D] un congé pour vente à effet au 30 novembre 2022.
Par acte d'huissier en date du 12 décembre 2023, les consorts [Z] ont assigné Mme [A] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de validation du congé pour vente, expulsion de la preneuse et condamnation à une indemnité d'occupation égale au prix du loyer à compter du 1er décembre 2023, au paiement de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Initialement appelée à l'audience du 4 avril 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 1er octobre 2024.
A cette audience, les consorts [Z], représentés par leur conseil, ont déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles ils ont réitéré les demandes développées dans leur acte introductif d’instance et sollicité qu’il soit donné acte à la locataire de sa demande d’un délai de 12 mois formulée par conclusions du 8 juillet 2024 et qu’il ne soit pas octroyé de délais à Mme [A] [D] au-delà du 30 octobre 2025.
Mme [A] [D], représentée par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles elle a demandé un délai de douze mois pour quitter les lieux et de ne pas être condamnée aux frais irrépétibles et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions soutenues à l’audience du 1er octobre 2024 pour l’exposé des moyens et des prétentions des parties.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé délivré par les consorts [Z]
En application des dispositions de l'article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l'échéance du bail. Le locataire dispose d'un droit de préemption qu'il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation.
En l'espèce, le bail consenti à Mme [A] [D] pour une durée de trois ans à compter du 1er décembre 2002, a été tacitement reconduit depuis le 1er décembre 2005, par périodes de trois ans et pour la dernière fois le 1er décembre 2020 pour expirer le 30 novembre 2023 conformément à l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989.
Le congé des consorts [Z] du 7 avril 2022 a ainsi été régulièrement délivré plus de six mois avant l'échéance précitée. Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour vente du bien loué, mentionne le prix (150 000 euros) et les conditions de la vente projetée, contient une offre de vente, une description précise du bien loué, ainsi que la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 II.
Ce congé respecte ainsi les formes et délais légaux requis et n’est d’ailleurs pas contesté par la locataire.
Mme [A] [D] n'ayant pas usé de son droit de préemption dans le délai légal, le bail s'est trouvé résilié par l'effet du congé le 30 novembre 2023.
Mme [A] [D], qui s'est maintenue dans les lieux, se trouve ainsi occupante sans droit ni titre du local litigieux