JAF section 4 cab 1, 17 décembre 2024 — 22/39505

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF section 4 cab 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 1

N° RG 22/39505 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGFH

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 17 décembre 2024

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [W], [L] [H] épouse [N] [J] [Adresse 6] [Localité 12]

Représentée par Me Sonia KEPES, avocat au barreau des Hauts de Seine, #PN54

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [N] [J] [Adresse 1] [Localité 7]

Représenté par Me Irénée Patrick TCHIAKPE, avocat au barreau de Paris, #B1215

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline GARNIER

LE GREFFIER

Marianne DEBOUTIERE lors des débats Caroline REBOUL lors du prononcé Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 15 octobre 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [U] [N] [J] et Madame [W] [H] se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 12], sans contrat de mariage préalable.

Un enfant est issu de cette union : [S] [N], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 11].

Par acte du 21 novembre 2022, Madame [H] a assigné Monsieur [N] [J] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article 237 du code civil.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 3 avril 2023, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à l'ordonnance du 9 mai 2023.

Statuant sur les mesures provisoires, le juge aux affaires familiales, par ordonnance du 9 mai 2023, a notamment : -constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable ; -dit que les époux résideront séparément ; -attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 6], à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation ; -ordonné la remise des vêtements et objets personnels ; -dit que le règlement provisoire de la dette contractée auprès de [9] ([13]) sera supportée par moitié entre les parties ; -dit que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ; -fixé, à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ; -dit que, sauf meilleur accord, le père recevra l’enfant : -à compter de la présente décision et jusqu’au 30 juin 2023, un samedi sur deux, de 10h à 18h, -à compter du 30 juin 2023 : pendant les périodes scolaires, les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes ou 18 heures au dimanche 18 heures, et pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père ou un tiers digne de confiance d’aller chercher ou raccompagner l’enfant au domicile de la mère ; -fixé à la somme de 300 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant.

Madame [H] n’a pas déposé de conclusions postérieures à son assignation en divorce au terme de laquelle elle demande au juge aux affaires familiales de déclarer le juge français compétent et la loi française applicable au divorce, ainsi que de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil et de statuer sur ses conséquences.

Par conclusions transmises le 16 novembre 2023 par voie électronique, Monsieur [N] [J] a demandé au juge aux affaires familiales de déclarer le juge français compétent et la loi française applicable, ainsi que de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil et de statuer sur ses conséquences.

Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, l’enfant mineur a été informé de son droit à être entendu et n’a fait valoir aucune demande en ce sens.

Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code de procédure civile, et après vérification, aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard de l’enfant mineur. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 15 octobre 2024. A cette date l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le le 17 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue hors la présence du public, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

Vu l'assignation délivrée le 21 novembre 2022 ;

Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 9 mai 2023 ;