PCP JCP fond, 5 décembre 2024 — 24/04045
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 05/12/2024 à : Monsieur [L] [Z], Madame [V] [P] épouse [Z]
Copie exécutoire délivrée le : 05/12/2024 à : Me Olivier HASCOET
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/04045 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4TQY
N° MINUTE : 12/2024
JUGEMENT rendu le jeudi 05 décembre 2024
DEMANDERESSE La S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE,
DÉFENDEURS Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
Madame [V] [P] épouse [Z], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 octobre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 décembre 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 05 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/04045 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4TQY
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 16 octobre 2019, la société COFIDIS a consenti à M. [L] [Z] et Mme [V] [Z] née [P] un crédit d'un an renouvelable n°28994000855119 d'un montant maximal en capital de 500 euros porté à 3.500 euros le 24 mai 2020.
Selon offre préalable acceptée le 8 mai 2021, la société COFIDIS a consenti à M. [L] [Z] un prêt personnel n°28983001172139 d'un montant en capital de 10.000 euros remboursable au taux nominal de 5,09 % (soit un TAEG de 5,21 %) en 60 mensualités de 189,12 euros, hors assurance.
Selon offre préalable acceptée le 18 janvier 2022, la société COFIDIS a consenti à M. [L] [Z] un prêt personnel n°28957001320177 d'un montant en capital de 3.000 euros remboursable au taux nominal de 19,33 % (soit un TAEG de 21,14 %) en 60 mensualités de 78,37 euros, hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées sur les deux emprunts, la société COFIDIS a fait assigner M. [L] [Z] et Mme [V] [Z] née [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 31 août 2023, aux fins d’obtenir la condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, avec prononcé de la résolution judiciaire aux torts des emprunteurs et intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière : - solidaire de M. [L] [Z] et Mme [V] [Z] née [P] au paiement de la somme de 7 231,12 euros au titre du crédit renouvelable n°28994000855119 avec intérêts contractuels au taux de 19,24 % à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2023 et subsidiairement à compter de l'assignation, - de M. [L] [Z] au paiement de la somme de 9 644,64 euros au titre du prêt personnel n°28983001172139 avec intérêts contractuels au taux de 5,09 % à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2023 et subsidiairement à compter de l'assignation, - de M. [L] au paiement de la somme de 3 700,42 euros au titre du prêt personnel n°28957001320177 avec intérêts contractuels au taux de 19,33 % à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2023 et subsidiairement à compter de l'assignation, - avec capitalisation des intérêts, - solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la société COFIDIS fait valoir que les mensualités des trois emprunts n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 20 janvier 2023, rendant la totalité des dettes exigibles. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de décembre 2021 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
A l’audience du 3 novembre 2023 à laquelle les défendeurs n’étaient ni présents, ni représentés, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er mars 2024.
A l’audience du 1er mars 2024, l’affaire a été radiée, les parties n’étant pas en état.
Par courrier du 2 avril 2024, la société COFIDIS a sollicité le rétablissement de l’affaire.
La société COFIDIS a été autorisée à assigner M. [L] [Z] et Mme [V] [Z] née [P] pour l’audience du 1er octobre 2024 ce qui a été fait par acte de commissaire de justice du 13 mai 2024.
A l'audience du 1er octobre 2024, la société COFIDIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de solvabilité, envoi de lettres annuelles de renouvellement, vérification périodique de la solvabilité et du FICP, proposition de souscription d'un crédit amortissable) et légaux ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat d'office, sans que la société demanderesse ne présente d'observations supplémen