8ème chambre 1ère section, 17 décembre 2024 — 22/00659
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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8ème chambre 1ère section
N° RG 22/00659 N° Portalis 352J-W-B7G-CV36M
N° MINUTE :
Assignation du : 11 Janvier 2022
JUGEMENT rendu le 17 Décembre 2024
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ CIVILE YTD BAR [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #720
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] - [Localité 6], représenté par son syndic, le cabinet FONCIA [Localité 5] RIVE DROITE [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Maître Christine SARAZIN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0286
Décision du 17 Décembre 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 22/00659 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV36M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L'ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, le règlement de copropriété applicable datant du 17 avril 2003.
Au sein de cet immeuble M. [P] [T] exerçait la profession de médecin libéral, dans les lots n°6 et 22 qu'il louait, et qu'il a acquis le 25 juillet 2003 par le biais de la SCI YTD Bar.
Depuis le 1er juillet 2019, ces lots sont désormais loués à deux autres médecins généralistes. Le 12 octobre 2020, l'assemblée générale a voté en faveur la résolution n°20 intitulée " mise en code permanente de la porte d'accès à l'immeuble " : " L'assemblée générale décide de mettre en place la fermeture permanente des portes d'accès à l'immeuble, porte rue et grille devront s'ouvriront par la composition d'un code ".
Par écrit du 12 mai 2021, le conseil de la SCI YTD Bar a vainement mis en demeure le syndic de l'immeuble d'avoir à " désactiver - sans délai - le digicode en journée et plus précisément du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00 et le samedi de 9h00 à 13h00, et ce afin de permettre un libre accès des patients au cabinet médical ". Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2021, la SCI YTD Bar a sollicité du syndic qu'il inscrive à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale le projet de résolution suivant :
Décision du 17 Décembre 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 22/00659 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV36M
" L'assemblée générale après en avoir discuté décide, pour se mettre en conformité avec le règlement de copropriété et notamment le respect des activités libérales autorisées au sein de la copropriété, de laisser un accès libre à l'immeuble, en désactivant le digicode à l'entrée de l'immeuble, en journée du lundi au samedi, et plus précisément aux horaires suivants : Du lundi au vendredi de 8 heures à 20 heures ; Et le samedi de 9 heures à 13 heures. Comme ce fut le cas depuis la création de la copropriété jusqu'au 3 mai 2021 ".
L'assemblée générale s'est tenue le 19 octobre 2021, et la résolution n°17 proposée par la SCI YTD Bar a été rejetée.
C'est dans ces conditions que par acte d'huissier délivré le 11 janvier 2022, la SCI YTD Bar a assigné, devant la juridiction de céans, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en cause, représenté par son syndic en exercice, afin d'obtenir l'annulation de la résolution n° 17 de l'assemblée générale du 19 octobre 2021, précitée.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 09 septembre 2022, la société YTD Bar demande au tribunal de : " Vu les articles 8 et 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Vu les articles 514 et suivants, 696 et 700 du code de procédure civile, Sur la recevabilité : - Constater que la SCI YTD Bar, copropriétaire opposante à la résolution n°17 au sens de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] [Localité 6] dans les délais prévus par ledit article ; et, par conséquent, La déclarer recevable en ses prétentions et, y faisant droit ; Sur le fond : - Dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] [Localité 6] a commis un abus de majorité dans le vote de la résolution n°17 et son rejet entraîne une violation de l'article 26 e) de la loi du 10 juillet 1965 ; et, par conséquent, - Annuler la résolution n°17 du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 octobre 2021 (pièce n°11) ; Puis, À titre principal, - Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] [Localité 6] à désactiver le digicode d'accès à l'en