PCP JTJ proxi fond, 17 décembre 2024 — 24/01087

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marie-sophie CHAPUIS-DAZIN ; Me Fanny DESCLOZEAUX

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01087 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37Y3

N° MINUTE : 4-2024

JUGEMENT rendu le mardi 17 décembre 2024

DEMANDERESSE Madame [W], [Y], [K] [G], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marie-sophie CHAPUIS-DAZIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2305

DÉFENDERESSE S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0298

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 octobre 2024 Délibéré le 17 décembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 17 décembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01087 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37Y3

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [G] est détentrice d’un compte bancaire ouvert auprès de la société Crédit Industriel et Commercial (ci-après la société CIC) avec mise à disposition d’une carte de paiement.

Ce compte a été prélevé de la somme de 1900 euros à la suite d’un retrait à un distributeur automatique de billets et de la somme de 5906 euros correspondant à un achat en magasin, opérations réalisées au moyen de sa carte de paiement.

Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2023 Mme [W] [G] a assigné la société CIC devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :  7806 euros avec intérêts au taux légal à compter des opérations contestées du 29 juillet 2023, 2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, Ordonner la capitalisation des intérêts, 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. L’affaire, appelée à l’audience du 5 avril 2024 a été renvoyée à celle du 10 octobre 2024 à la demande de l’une des parties.

A l'audience Mme [W] [G], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande la condamnation de la société CIC au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 7806 euros avec intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter des opérations contestées du 29 juillet 2023, 2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, Ordonner la capitalisation des intérêts, 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. La société CIC, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, sollicite que Mme [W] [G] soit déboutée de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, enfin que l’exécution provisoire soit écartée.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l'exposé de leurs différents moyens.

À l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Sur la demande en paiement

Il convient en premier lieu d’examiner le caractère non-autorisé des paiements, soutenu par Mme [W] [G] et contesté par la société CIC, afin de déterminer le régime juridique applicable au litige.

Sur le caractère autorisé ou non des paiements Aux termes des articles L133-3 I et L133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. En l’espèce, Mme [W] [G] expose avoir reçu durant plusieurs jours courant juillet 2023 des SMS l’avisant d’un achat de 789,99 euros avec la nécessité de faire un code ou de contacter le numéro 01 80 88 40 00, puis avoir reçu le 29 juillet 2023 un message SMS lui notifiant l’utilisation frauduleuse de sa carte bancaire, avoir contacté le numéro indiqué permettant l’annulation de l’achat en cours, avoir été mise en relation par une personne se présentant comme étant salarié du service des fraudes de sa banque puis enfin avoir remis à la demande de cette dernière sa carte bancaire coupée en deux à un coursier envoyé à son domicile, et ce sans jamais avoir divulgué