PCP JCP fond, 12 décembre 2024 — 24/07438
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 12/12/2024 à : Me Antonin DEBURGE
Copie exécutoire délivrée le : 12/12/2024 à : Me Flavie ROGÉ
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/07438 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5R2Q
N° MINUTE : 8/2024
JUGEMENT rendu le jeudi 12 décembre 2024
DEMANDERESSE Madame [Z] [M] épouse [R], demeurant [Adresse 5]) BRESIL représentée par Me Flavie ROGÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0789,
DÉFENDERESSE Madame [V] [D], demeurant [Adresse 1] Me Antonin DEBURGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1671
COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 octobre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 12 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/07438 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5R2Q
Par contrat sous seing privé du 23 juillet 2015 à effet au 1er octobre 2015, Monsieur [I] [U] a donné à bail à Mme [V] [D] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 500 euros outre une provision sur charges.
Par acte d'huissier en date du 25 juin 2020, Monsieur [I] [U] a délivré à Mme [V] [D] un congé pour vente à effet au 30 septembre 2020.
Par acte d'huissier en date du 15 octobre 2020, Monsieur [I] [U] a assigné Mme [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé du tribunal judiciaire de Paris aux fin de validation du congé pour vente, expulsion du preneur et condamnation à une indemnité d'occupation.
Par ordonnance du 28 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a débouté Monsieur [I] [U] considérant que la contestation soulevée par Mme [V] [D] sur la qualification du bail meublé présentait un caractère sérieux susceptible d’avoir une incidence sur la validité du congé.
Par acte d'huissier en date du 25 mars 2021, Monsieur [I] [U] a délivré à Mme [V] [D] un congé pour vente à effet au 30 septembre 2021.
Par courrier du 14 mai 2021, Mme [V] [D] a indiqué exercer son droit de préemption et souhaiter faire l’acquisition du bien aux conditions fixées dans le congé.
Monsieur [I] [U] est décédé le 7 avril 2023, laissant pour lui succéder sa fille, Mme [Z] [R].
Par acte d'huissier en date du 17 juillet 2024, Mme [Z] [M] épouse [R] venants aux droits de M [I] [U] a assigné Mme [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fin de validation du congé pour vente délivré le 25 mars 2021, expulsion immédiate du preneur sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter du prononcé de la décision et condamnation à une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges et à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dommages et intérêts et 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Initialement appelée à l’audience du 2 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi. A l'audience du 11 octobre 2024, Mme [Z] [M] épouse [R] représentée par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles elle réitère les demandes de son acte introductif d’instance sauf à augmenter à 3 000 euros la demande au titre des dommages et intérêts et sollicite en outre la condamnation de Mme [V] [D] à payer les indemnités d’occupation des mois d’août, septembre et octobre 2024. Au soutien de ses prétentions, Mme [Z] [M] épouse [R] soutient qu’en sa qualité d’héritière unique et légataire universelle, elle vient aux droits de son défunt père, que le congé est régulier tant en la forme que sur le fond. Elle précise avoir multiplié les démarches amiables auprès de Mme [V] [D] pour faire aboutir la vente, que cette dernière n’a effectué aucune démarches et ne cherche qu’à gagner du temps. Elle s’oppose à l'octroi de délais pour quitter les lieux. Elle fait également valoir que cette dernière fait obstacle aux visites de l’appartement aux acquéreurs potentiels.
Mme [V] [D], représentée par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles elle a demandé à titre principal de constater la nullité du congé et à titre subsidiaire l’octroi de délais de 12 mois pour quitter les lieux outre le débouté de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Mme [V] [D] allègue que la demanderesse ne justifie pas de la réalité de la vente permettant de considérer que le congé est frauduleux. Elle expose par ailleurs qu'elle s'est acquitté de ses loyers courants, qu’elle a eu un problème pour régler le mois d’août mais a trouvé un travail et devrait reprendre les versements, qu'elle a entrepris des démarches en vu d'obtenir un logement social, et que ses revenus ne lui permettent pas d'obtenir un l