PCP JCP fond, 12 décembre 2024 — 23/09796
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 12/12/2024 à : Me Sandra HERRY
Copie exécutoire délivrée le : 12/12/2024 à : Maître Baudouin HOCHART
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/09796 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SLX
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT rendu le jeudi 12 décembre 2024
DEMANDERESSE SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE “RATP HABITAT”, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Baudouin HOCHART de la SELEURL CABINET HOCHART, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0279
DÉFENDEURS Madame [K] [X], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Sandra HERRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0921
Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sandra HERRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0921
COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 octobre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 12 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09796 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SLX
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 1980, la société anonyme d’habitation à loyer modéré « Logis transports », devenue « RATP Habitat » (ci-après « société RATP Habitat ») a donné à bail à Madame [K] [X] un local d’habitation situé [Adresse 4], laquelle a emménagé dans l’appartement avec sa fille et son fils, Monsieur [E] [Z], alors mineurs. Au début des années 1990, Madame [K] [X] est allée vivre en Guadeloupe en laissant sa fille et son fils, devenus majeurs, dans l’appartement. Monsieur [E] [Z] a, par la suite, occupé l’appartement seul. Le 3 août 2022, la société RATP Habitat a adressé, par acte de commissaire de justice, une sommation interpellative à Madame [K] [X]. Le 13 février 2023, la société RATP Habitat a, par acte de commissaire de justice, adressé à Monsieur [E] [Z] une sommation de quitter les lieux. Le 15 février 2023, la société RATP Habitat a adressé à Madame [K] [X], par acte de commissaire de justice, une sommation d’avoir à donner congé et de restituer les lieux. Par exploits de commissaire de justice en date du 7 novembre et du 15 novembre 2023, la société RATP Habitat a assigné Monsieur [E] [Z] et Madame [K] [X] devant le juge des contentieux et de la protection aux fins de résiliation du bail, d’expulsion et d’indemnisation. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 octobre 2024. A l’audience, par la voix de son conseil, la société RATP Habitat demande au juge des contentieux et de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : Prononcer la résiliation du bail du 1er mars 1980 ; Ordonner l’expulsion de Madame [K] [X] et de toutes personnes dans les lieux de son fait, notamment Monsieur [E] [Z], et ce avec l’assistance du commissaire de police s’il y a lieu ; Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde meubles qu’il plaira au tribunal de désigner et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues à la société RATP Habitat ; Ordonner l’expulsion de tous occupants des locaux donnés à bail à Madame [K] [X], en la forme accoutumée et même avec l’assistance d’un commissaire de police et de la force armée si besoin est, ainsi que la séquestration aux frais, risques et péril de Madame [K] [X], locataire en titre, et de Monsieur [E] [Z], occupant sans droit ni titre, des marchandises et objets garnissant les lieux dans tel garde meubles qu’il plaira au tribunal de désigner ; Condamner solidairement Madame [K] [X] et Monsieur [E] [Z] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle à compter du prononcé de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux, remise des clefs et état des lieux, fixée à la somme de 609,92 euros mensuel ; Débouter Madame [K] [X] et Monsieur [E] [Z] de leurs demandes ; Condamner solidairement Madame [K] [X] et Monsieur [E] [Z] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement Madame [K] [X] et Monsieur [E] [Z] aux dépens, dont le coût des sommations s’élevant à 314,77 euros.Au soutien de ses demandes, se fondant sur l’article 10-2 de la loi du 1er septembre 1948, la société RATP fait valoir Madame [K] [X] n’habite plus dans le logement et qu’elle a laissé le logement à son fils, Monsieur [E] [Z] qui est occupant sans droit ni titre. Elle précise qu’il n’y a aucun bail verbal au profit de Monsieur [E] [Z] et qu’il s’agit d’un logement dont l’attribution dépend de critères auxquels il ne répond pas. La demanderesse ajoute que les loyers sont payés en retard et que l’appartement serait sous-loué. A l’audience, par la voix de son conseil, Madame [K] [X] et Monsieur [E] [Z] demandent au juge des contentieux et de la protection de : A titr