PCP JCP référé, 16 décembre 2024 — 24/10953
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 16/12/2024 à : Maître Romain GENON-CATALOT, Madame [B] [Y]
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 24/10953 N° Portalis 352J-W-B7I-C6OL4
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 décembre 2024
DEMANDERESSE Société [Localité 4] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Romain GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0096
DÉFENDERESSE Madame [B] [Y], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 décembre 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 décembre 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 16 décembre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/10953 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6OL4
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2009, [Localité 4] HABITAT-OPH a consenti à M. [T] [N] (dit M. [G] [N]) un bail d'habitation portant sur des locaux situés [Adresse 3], escalier 2, 4ème étage, porte 4G.
Dans le cadre de travaux de réhabilitation réalisés dans les parties communes et privatives de l'immeuble et face à la résistance opposée par le locataire à laisser l'accès à son logement préalablement désencombré, le juge des référé a autorisé, par ordonnance du 22 mars 2022, la bailleresse à procéder au débarras et au nettoyage des lieux.
L'intervention, qui s'est déroulée le 12 mai 2022, a permis de constater que le locataire était absent et que les lieux étaient occupés par Mme [B] [Y] qui indiquait que M. [T] [N] était hospitalisé. Ce dernier est décédé le 2 décembre 2022.
L'expulsion de Mme [B] [Y] été ordonnée par ordonnance du juge des référés du 13 février 2024 mais il y a été sursis, selon procès-verbal de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2024, PARIS HABITAT-OPH a fait assigner en référé à heure indiquée, en vertu d'une autorisation du 29 novembre 2024, Mme [B] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, afin : de l'enjoindre à laisser le libre accès à l'appartement qu'elle occupe afin qu'il soit procédé à la désinfection, la désinsectisation, au débarras du logement, sous astreinte journalière de 200 euros par jours à expiration d'un délai de 8 jours suivant le prononcé de la présente ordonnance ou, à défaut, de sa signification, pendant un délai d'un mois,se réserver la liquidation de l'astreinte,d'être autorisé, à défaut pour Mme [B] [Y] de déférer à cette injonction dans un délai de huit jours, à pénétrer dans le logement avec l'aide d'un serrurier et si besoin, de la force publique, et accompagné des entreprises mandatées par la bailleresse, afin de procéder à ces opérations,d'être autorisé à déplacer les meubles le temps nécessaire, de condamner Mme [B] [Y] au versement d'une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Au soutien de ses demandes, [Localité 4] HABITAT-OPH fait valoir en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, qu'il est urgent, pour des raisons de santé et de sécurité, de procéder au nettoyage de l’appartement qu'occupe sans droit ni titre Mme [B] [Y], que cependant, elle s'y oppose, comme en atteste par le procès-verbal de constat du 3 avril 2024 dressé par commissaire de justice et qu'elle enfreint ainsi les articles 7 e) de la loi du 6 juillet 1989, 1724 du code civil et 23 du règlement sanitaire de la ville de [Localité 4].
Lors de l'audience du 3 décembre 2024, [Localité 4] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a maintenu des demandes.
Mme [B] [Y], bien que régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Décision du 16 décembre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/10953 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6OL4
MOTIFS
Sur les demandes principales L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 alinéa 1 du même code, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifeste