19ème chambre civile, 17 décembre 2024 — 20/07430

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

19ème chambre civile

N° RG 20/07430

N° MINUTE :

Assignation du : 11 Août 2020

RENVOI

SC

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 17 Décembre 2024

DEMANDEUR A L’INCIDENT

Monsieur [E] [X] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Maître Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L192

DEFENDEURS A L’INCIDENT

BUREAU CENTRAL FRANCAIS [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0845

SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS [Adresse 3] [Localité 6]

non représenté

Décision du 17 Décembre 2024 19ème Chambre civile N° RG 20/07430

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 05 Novembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Décembre 2024.

ORDONNANCE

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [X], a été victime le 16 mai 2015, d’un accident de la circulation à [Localité 4] dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Monsieur [M] [G], assuré auprès de la société AXA Belgium, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.

Monsieur [X] a présenté : - une fracture ouverte de la cheville droite avec plaie malléolaire externe et une importante plaie délabrante interne avec fracture du scaphoïde tarsien - une dénudation du jambier postérieur et du pédicule artério-nerveux tibial postérieur.

Une expertise amiable a été effectuée par le docteur [Z] mandaté par AXA France Iard, lequel a conclu dans son rapport en date du 16 février 2017 comme suit : - Gêne temporaire totale : du 16 au 28 mai 2015 et le 09 septembre 2016. - Gêne temporaire partielle de classe III : du 29 mai au 30 septembre 2015. - Gêne temporaire partielle de classe II : du 1er octobre 2015 au 31 mai 2016 et du 10 septembre 2016 au 25 septembre 2016. - Gêne temporaire partielle de classe I : du 1er juin 2016 au 08 septembre 2016 et du 26 septembre 2016 au 31 décembre 2016. - Tierce personne avant consolidation : 3 heures par semaine du 28 mai 2015 au 31 juillet 2016 et livraison des repas à domicile du 28 mai 2015 au 30 juin 2015. - Souffrances endurées : 4/7. - Arrêt des activités professionnelles imputables : du 16 mai au 31 décembre 2016. - Date de consolidation : 1er janvier 2017. - Atteinte à l’intégrité physique et psychique : 12 %. - Préjudice esthétique : 2/7. - Incidence professionnelle : M. [X] a pu reprendre son activité de négociateur immobilier et il doit pouvoir rependre son activité de livreur de journaux indépendants.

Le 21 septembre 2017, Monsieur [X] s’est fait retirer son matériel d’ostéosynthèse.

Se plaignant d’avoir développé une infection par staphylocoque lors de cette intervention, Monsieur [X] a bénéficié d’une nouvelle expertise du docteur [Z] en aggravation.

Dans son rapport du 19 juin 2019, le docteur [Z] a conclu à une infection nosocomiale et a évalué comme suit les préjudices en aggravation : - Gêne temporaire totale : le 21 septembre 2017 et du 24 octobre au 30 octobre 2017. - Gêne temporaire partielle de classe I : du 22 septembre au 23 octobre 2017 et du 31 octobre au 02 janvier 2018. - Souffrances endurées : 2,5/7. - Arrêt des activités professionnelles imputables : du 21 septembre au 06 octobre 2017 et du 24 octobre 2017 au 02 janvier 2018. - Date de consolidation en aggravation : 03 janvier 2018. - Atteinte à l’intégrité physique et psychique : inchangée. - Préjudice esthétique : néant. - Incidence professionnelle : Monsieur [X] a pu reprendre son activité de négociateur immobilier. Il peut « présenter une gêne à la montée-descente répétée d’escaliers ». - Préjudice d’agrément : inchangé. - Préjudice sexuel : néant.

Une expertise comptable a été effectuée sur mandat du CIC assurance.

Par ordonnance du 04 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.

Par acte délivré les 10 et 17 août 2020, Monsieur [X] a fait assigner le Bureau central français et la Sécurité sociale des indépendants devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices corporels.

Par ordonnance du 26 octobre 2021, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d’expertise et a désigné Madame [Y] [R] en qualité d’expert judiciaire.

Madame [R] a été remplacée par Madame [O] [B] puis par Monsieur [N] [P].

Le 7 mars 2024, Monsieur [P] a déposé un rapport d’expertise judiciaire dans lequel il conclut : - Perte de gains professionnels actuels : 14.157 euros ; - Perte de gains professionnels futu