19ème chambre civile, 17 décembre 2024 — 21/05488

Expertise Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

19ème chambre civile

N° RG 21/05488

N° MINUTE :

Assignation du : 09 et 14 Avril 2021

SURSIS A STATUER EXPERTISE RENVOI

SC

JUGEMENT rendu le 17 Décembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [O] [X] [Adresse 8] [Localité 16]

représenté par Maître Claire BINISTI de la SELEURL CLAIRE BINISTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1454

DÉFENDERESSES

S.A. PACIFICA [Adresse 12] [Localité 10]

représentée par Maître Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 13]

non représentée

Décision du 17 Décembre 2024 19ème chambre civile N° RG 21/05488

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente Président de la Formation

Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire Assesseurs

Assistés de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 05 Novembre 2024 présidée par Laurence GIROUX tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [X] né le [Date naissance 6] 1961 a été victime, le 9 novembre 2014, d’un accident de circulation alors qu’il circulait sur l’autoroute A8, direction [Localité 19]- [Localité 15]. Son véhicule, par l’effet d’un aquaplanning, s’est encastré contre une barrière de sécurité en béton.

Transporté aux Urgences de l’Hôpital de [Localité 16], le certificat de constatation des blessures initiales mentionne notamment les éléments suivants : - «  pas de traumatisme crânien, pas de perte de connaissance » - « à l’examen : (…) douleur à la palpation au niveau costale droite » ; - « radiographies du gril costal droit de face et de profil, pulmonaire et du rachis cervical face et profil bouche ouverte : « fracture de l’arc antérieur de la 7ème côte droite ». « Ravis cervical : « l’examen pratiqué ce jour ne met pas en évidence de lésion osseuse traumatique radiologiquement décelable ».

Lors de la radiographie du rachis cervico-dorso-lombaire réalisée le 8 décembre 2014, étaient diagnostiquées : Au niveau lombaire : une discopathie générative L5-S ;Une coxarthrose bilatérale. Monsieur [O] [X] a conclu avec la société PACIFICA un contrat d’assurance n°702569P908 pour son véhicule professionnel, signé le 20 juin 2011, suivant la formule MAXI qui couvre notamment la responsabilité civile, la protection corporelle du conducteur, et le rachat de franchise. Suivant les conditions générales du contrat d’assurance véhicule professionnel daté de janvier 2014 produit aux débats par la société PACIFICA, la formule MAXI comporte également une option « sauvegarde de mes droits » qui correspond à la « garantie défense pénale qui vise à prendre en charge la défense pénale et le recours de droit commun en vue d’obtenir la réparation d’un préjudice personnel, suite à un accident ».

En application de ce contrat, Monsieur [X] a été examiné par le docteur [W], médecin saisi par la société PACIFICA. Ce dernier a déposé un rapport en date du 21 septembre 2015.

Monsieur [X] a signé un procès-verbal de transaction le 3 février 2016 pour une « indemnité globale revenant à la victime (…) de 3035, 72 euros » qui se décompose comme suit : Perte de gains professionnels actuels : 1484,28 euros ;Déficit fonctionnel permanent (2% x 1460 euros) : 2920 euros ;Souffrances endurées 2/7 : 1600 euros. Monsieur [X] a fait état d’une aggravation de son état de santé, de sorte que la société PACIFICA a alors désigné le docteur [B].

Le 16 novembre 2018, les docteurs [B] et [J], ce dernier étant le médecin-conseil de Monsieur [X], ont déposé un rapport en proposant de recourir à un arbitrage auprès d’un médecin spécialisé en neurochirurgie du fait d’un désaccord quant à l’aggravation alléguée.

C’est dans ce contexte que Monsieur [X] a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris en matière de référé aux fins de voir ordonner une expertise médicale.

Par ordonnance du 01 juillet 2019, le Président du Tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise médicale de [O] [X] « pour évaluer le préjudice corporel subi par ce dernier consécutif à l’accident du 9 novembre 2014 » et désigné le docteur [E] [Z]. La demande d’expertise sur aggravation de Monsieur [O] [X] a été rejetée, et le président a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision, y compris ad litem, que Monsieur [O] [X] avait présenté.

Le Docteur [Z] rendait un (deuxième) rapport définitif le 2 février 2020 dans lequel il conclut notamment : Consolidation des blessur