JAF section 4 cab 1, 17 décembre 2024 — 23/35237

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF section 4 cab 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 1

N° RG 23/35237 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZWDU

N° MINUTE :

JUGEMENT Rendu le 17 décembre 2024

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [E] [X] [Adresse 5] [Localité 6]

Représenté par Me Malik FARAJALLAH, avocat au barreau de PARIS, #G722

DÉFENDERESSE

Madame [N] [V] épouse [X] ASSOCIATION [11] [Adresse 3] [Localité 6]

(Bénéficiaire de l’A.J. Partielle numéro C-75056-2023-500237 du 07/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

Représentée par Me Sophie DESHORS, avocat au barreau de PARIS, #D0994

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline GARNIER

LE GREFFIER

Marianne DEBOUTIERE lors des débats Caroline REBOUL lors du prononcé Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 15 octobre 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [E] [X] et Madame [N] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 9] (Algérie), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte du 11 mai 2023, Monsieur [X] a assigné Madame [V] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris sans préciser le fondement de sa demande.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 2 octobre 2023, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à l'ordonnance sur orientation et sur les mesures provisoires du 23 octobre 2023.

Statuant sur les mesures provisoires, le juge aux affaires familiales, par ordonnance du 23 octobre 2023, a notamment : -déclaré le juge français compétent pour statuer sur la présente procédure, avec application de la loi française ; -attribué à titre gratuit à Monsieur [X] la jouissance du domicile conjugal, bien commun où il réside actuellement et ordonné à Madame [V] de quitter ledit domicile au plus tard dans les trois mois à compter de la date de l’ordonnance ; -fixé la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [X] devra verser à Madame [V] au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 200 euros.

Par conclusions transmises le 22 mars 2024 par voie électronique, Monsieur [X] a demandé au juge aux affaires familiales de déclarer le juge français compétent et la loi française applicable, ainsi que de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil et de statuer sur ses conséquences.

Par conclusions transmises le 21 mars 2024 par voie électronique, Madame [V] a demandé au juge aux affaires familiales de déclarer le juge français compétent et la loi française applicable, ainsi que de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil et de statuer sur ses conséquences.

Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 15 octobre 2024. A cette date l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le le 17 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue hors la présence du public, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

Vu l'assignation délivrée le 11 mai 2023 ;

Vu l’ordonnance sur orientation et sur les mesures provisoires du 23 octobre 2023 ;

DIT que la juge français est compétent et que la loi française est applicable ;

Vu les articles 233 et 234 du code civil et le procès-verbal d'acceptation du 2 octobre 2023 ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Monsieur [E] [X] né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 10], [Localité 7] (Algérie) de nationalités algérienne et française ET DE Madame [N] [V] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 12], [Localité 8] (Algérie) de nationalité algérienne

Mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 9] (Algérie)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13] ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 11 mai 2023 ;

DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avan