PCP JCP fond, 17 décembre 2024 — 24/00036

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric BOHBOT ; Monsieur [C] [N]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/00036 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VXD

N° MINUTE : 4-2024

JUGEMENT rendu le mardi 17 décembre 2024

DEMANDEUR À L’OPPOSITION Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR À L’OPPOSITION S.A. CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 octobre 202405 avril 2024 Délibéré le 17 décembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 17 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00036 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VXD

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 7 mars 2014, M. [C] [N], alors mineur et représenté par sa mère, a ouvert un compte de dépôt auprès de la société CREDIT LYONNAIS.

Par ordonnance d'injonction de payer du 31 août 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, il a été enjoint à M. [C] [N] de payer à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 3281,95 euros dont à déduire deux versements de 23,40 euros chacun. L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à étude à M. [C] [N] le 6 septembre 2023. Un commandement de payer aux fins de saisie vente lui a été signifié le 14 novembre 2023.

M. [C] [N] a formé opposition par déclaration au greffe le 22 novembre 2023.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 5 avril 2024 lors de laquelle elle a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 11 octobre 2024. Les parties ont été avisées par courrier « Annule et remplace » du greffe du 5 avril 2024 d’une nouvelle date d’audience fixée au 10 octobre 2024.

À l'audience du 10 octobre 2024, la société CREDIT LYONNAIS représentée par son conseil maintient sa demande en paiement de la somme de 32.

M. [C] [N] n’a pas comparu sans faire connaître de motif légitime, y compris en cours de délibéré.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'opposition

Les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile prévoient que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer est faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe, dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ou, si la signification n'a pas été faite à personne, dans le mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

L'article 1418 du même code dispose que le tribunal convoque toutes les parties à l'audience, même celles qui n'ont pas formé opposition. L'article 1420 ajoute que le jugement met à néant l'ordonnance d'injonction de payer contestée en s'y substituant.

En l'espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude à M. [C] [N] le 6 septembre 2023. Un commandement de payer aux fins de saisie-vente lui a été signifié le 14 novembre 2023. M. [C] [N] a formé opposition le 22 novembre 2023, soit dans le délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution.

L'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer sera en conséquence déclarée recevable et l'ordonnance du 6 septembre 2023 sera mise à néant.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement du solde débiteur du compte de dépôt, la société CREDIT LYONNAIS produit des relevés de compte de M. [C] [N] pour la période du 8 mars 2014 au 1er juin 2023. Elle produit en outre une mise en demeure du 31 janvier 2023, dont l’envoi n’est pas justifié, aux fins de paiement de la somme de 3305,35 euros.

Il convient de relever qu’il ne ressort aucunement de ces éléments que le compte bancaire ait été clôturé. D’une part, la mise en demeure ne fait pas état d’un délai de préavis avant clôture.

D’autre part, les relevés de compte ne portent pas trace d’une clôture ou d’un transfert au contentieux, le compte fonctionnant de façon certaine jusqu’à la date du dernier relevé puisque des sommes ont été portées au crédit. Le compte a ainsi pu continuer à fonctionner et la