PCP JTJ proxi fond, 17 décembre 2024 — 24/02512

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean FOIRIEN ; S.C.I. BELMONT-SUCHET ; Me Annabel BOITIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02512 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4WUH

N° MINUTE : 5-2024

JUGEMENT rendu le mardi 17 décembre 2024

DEMANDERESSE S.D.C. DU [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Jean FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #U0008

DÉFENDERESSE S.C.I. BELMONT-SUCHET, dont le siège social est sis [Adresse 1] ayant pour conseil Me Annabel BOITIER, avocat au barreau de PARIS, représentée à l’audience par M. [E] [J] (Gérant)

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 octobre 2024 Délibéré le 17 décembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 17 décembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02512 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4WUH

EXPOSE DU LITIGE

La SCI BELMONT-SUCHET est propriétaire du lot n°73 dans l'immeuble sis [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société MAVILLE IMMOBILIER, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris La SCI BELMONT-SUCHET, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : · 4797,43 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 7 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2021, · 1032 euros au titre des frais de recouvrement, · 1500 euros à titre de dommages-intérêts, · 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir sur le fondement de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que la SCI BELMONT-SUCHET ne règle pas ses charges de copropriété et qu’elle doit supporter les frais de recouvrement en application de l’article 10-1 de ladite loi. Sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, il soutient que ce défaut de paiement lui cause un préjudice puisque la situation financière de la copropriété en est affectée.

L’affaire, appelée à l’audience du 12 octobre 2023, a été renvoyée à l’audience du 26 janvier 2024 lors de laquelle elle a été radiée du rôle. Elle a été réinscrite à la demande du syndicat des copropriétaires et fixée à l’audience du 10 octobre 2024.

A cette audience le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande la condamnation de la SCI BELMONT-SUCHET au paiement des sommes suivantes : 14316,09 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2021, 1356 euros au titre des frais de recouvrement, 2000 euros à titre de dommages-intérêts,1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement

La SCI BELMONT-SUCHET, régulièrement représentée par son gérant, conteste le montant de la dette portant sur la consommation d’eau chaude en raison de sa facturation sans distinction entre l’eau chaude sanitaire et l’eau chaude de chauffage. Elle indique ne pas avoir contesté les procès-verbaux d’assemblée générale. Elle sollicite le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires et l’octroi de délais de paiement.

La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.

Autorisé en ce sens à l’audience, le syndicat des copropriétaires a produit en cours de délibéré l’attestation de non-recours relative au procès-verbal d’assemblée générale du 21 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l'article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel po