Loyers commerciaux, 17 décembre 2024 — 24/04709

Expertise Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Loyers commerciaux

N° RG 24/04709 N° Portalis 352J-W-B7I-C4TFW

N° MINUTE : 1

Assignation du : 27 Mars 2024

Jugement avant dire droit[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

Expert : [D] [H][2]

[2] [Adresse 4] [Localité 11]

JUGEMENT rendu le 17 Décembre 2024 DEMANDERESSE

S.C.I. MARION SAINT PLACIDE [Adresse 7] [Localité 11]

représentée par Maître Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0436

DEFENDERESSE

S.A. CCF [Adresse 3] [Localité 10]

représentée par Maître Séverine VALADE, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #C0987

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Camille BERGER, Greffière

DEBATS

A l’audience du 15 Octobre 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 8 mars 2002, M. [P] [L], aux droits duquel se trouve la SCI Marion Saint Placide, a donné à bail renouvelé à la société Crédit Commercial de France (dénommée par la suite HSBC France puis HSBC Continental Europe et aux droits de laquelle se trouve depuis le 1er janvier 2024 la SA CCF en conséquence d’un apport partiel d’actifs comprenant le droit au bail), divers locaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 8] et [Adresse 12] à [Localité 18], pour une durée de neuf ans commençant à courir rétroactivement le 1er octobre 2001, moyennant un loyer annuel de 20 580,62 euros HT HC.

Les lieux sont désignés ainsi qu’il suit :

- Au rez-de-chaussée : Une boutique donnant sur la [Adresse 19] - Au sous-sol : Cave portant le n°7

La destination contractuelle des lieux loués est l’exploitation d’un “commerce de change, de banque et de bourse, de crédit et de toutes opérations financières ou autres s’y rattachant directement ou indirectement.”

Le loyer a par la suite été révisé à chaque période triennale.

Par jugement du 22 mai 2018, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris a fixé le prix du loyer renouvelé à la somme de 27 587,17 euros à compter du 1er octobre 2010.

En dernier lieu, les parties se sont accordées pour réviser le loyer à la somme de 29 062,80 euros à compter du 1er octobre 2013.

Par acte d’huissier de justice du 25 septembre 2019, la SCI Marion Saint Placide a donné congé à la société HSBC France des lieux qu’elle occupe pour la date du 31 mars 2020 et lui a offert le renouvellement de son bail pour une nouvelle période de neuf années à compter du 1er avril 2020 moyennant un loyer qu’elle entendait voir fixé à la somme de 50 000 euros par an HT HC.

Par mémoire en demande signifié par acte extra judiciaire le 28 mars 2022, la SCI Marion Saint Placide a sollicité la fixation du loyer du bail renouvelé à compter du 1er avril 2020 en fonction de la valeur locative qu’elle estime à la somme de 55 000 euros par an HT HC, invoquant l’usage exclusif de bureaux des lieux loués, des travaux d’amélioration réalisés par le locataire au cours du bail précédemment expiré, une modification des caractéristiques des locaux loués ainsi qu’une modification notable des facteurs locaux de commercialité.

Faute d’accord entre les parties, par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, la SCI Marion Saint Placide a fait assigner la société CCF devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris, demandant à celui-ci de :

“ A titre principal :

- FIXER le montant du loyer des locaux commerciaux situés à [Localité 18] – [Adresse 8] et [Adresse 12], et pour un renouvellement de bail de 9 ans à compter du 1er avril 2020, à la somme de 55.000 euros par an en principal, hors charges hors taxes ; - CONDAMNER la société CCF aux intérêts au taux légal sur les loyers arriérés à compter de la date de délivrance de la présente assignation en application de l’article 1231-6 du code civil et leur capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du même code pour ceux dus depuis une année entière.

Subsidiairement :

- ORDONNER une mesure d’instruction, en application des dispositions de l’article R. 145-30 du code de commerce, et désigner un expert qui aura pour mission de : - Convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire, - Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, - Visiter les locaux litigieux, les décrire, - Entendre les parties en leurs dires et explications, - Procéder à l’examen des faits qu’allèguent les parties, - Rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 1er avril 2020 au regard : * Des caractéristiques du local, * De la destination des lieux, * Des obligations respectives des pa