PCP JTJ proxi fond, 17 décembre 2024 — 24/00886
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Thomas HOFFMANN ; Me Laure FLORENT
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00886 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35R7
N° MINUTE : 3-2024
JUGEMENT rendu le mardi 17 décembre 2024
DEMANDERESSE S.A.R.L. ARNDT AUTOMOBILE GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 3] - ALLEMAGNE - représentée par Maître Thomas HOFFMANN de la SELARL WEILAND & PARTENAIRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0286
DÉFENDERESSE S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Laure FLORENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0549
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 octobre 2024 Délibéré le 17 décembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 17 décembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00886 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35R7
EXPOSE DU LITIGE
Un accident de la circulation est survenu le 14 février 2022 au niveau du [Adresse 2] à [Localité 6] entre Mme [P] conduisant un véhicule de marque VOLKSWAGEN assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD et M. [Y] conduisant un véhicule de marque MERCEDES appartenant à la société ARNDT AUTOMOBILE GMBH.
Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2024, la société ARNDT AUTOMOBILE GMBH a assigné la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 5203,58 euros en réparation du préjudice subi, - 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, incluant les frais de traduction.
Appelée à l’audience du 5 avril 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande de la défenderesse à l’audience du 10 octobre 2024.
A l’audience la société ARNDT AUTOMOBILE GMBH, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande la condamnation de la société AXA FRANCE IARD au paiement des sommes suivantes : 5203,58 euros à titre de réparation du préjudice subi, 2400 euros et subsidiairement la somme de 3029,60 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens incluant les frais de traduction. La société AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande : A titre principal : le rejet des demandes de la société ARNDT AUTOMOBILE GMBH, A titre subsidiaire : la fixation du préjudice de la société ARNDT AUTOMOBILE GMBH à la somme de 3126,83 euros au titre du préjudice matériel et 30 euros au titre des frais d’immobilisation,La condamnation de la société ARNDT AUTOMOBILE GMBH au paiement de la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, Que l’exécution provisoire soit écartée. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l'exposé de leurs différents moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande indemnitaire
En application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, toute victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur doit obtenir indemnisation de son préjudice.
L’article R412-6 du Code de la Route dispose que “I.-Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d'une prudence accrue à l'égard des usagers les plus vulnérables. II.-Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. [...] ”
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, est versé aux débats un constat amiable d’accident automobile daté du 14 février 2022 dont il ressort que le véhicule A de marque VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 4] a heurté en quittant son stationnement le véhicule B de marque Mercedes immatriculé [Immatriculation 5] conduit par M. [Y], lui -même stationné, au niveau de l’arrière.
Outre ses allégations, la société AXA FRANCE IARD ne rapporte pas la preuve que Mme [P], désignée sur ce constat comme la conductrice du véhicule A, ne soit en réalité pas la personne l’ayant signé. M. [Y] ne l’a quant à lui pas signé. Par ailleurs et surtout ce constat ne contient aucune description des d