PCP JCP ACR fond, 12 décembre 2024 — 24/00039

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/00039 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VXK

N° MINUTE : 3/2024

JUGEMENT rendu le 12 décembre 2024

DEMANDEURS Madame [C], [B] [W], demeurant [Adresse 5], Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 4],représentés par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, 6 Rue de Sèze 33000 Bordeaux

DÉFENDEURS Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 1], Madame [U] [Y], demeurant [Adresse 1], représentés par Me Mylène GUEGAN, avocat au barreau de PARIS, 3 Rue Lyautey 75016 Paris, ToqueA0868

COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER,juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 15 octobre 2024

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé le 12 décembre 2024 par Karine METAYER, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 12 décembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00039 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VXK

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par contrat sous seing privé en date du 4 février 2020, l'indivision [W] a donné à bail à Monsieur [P] [N] et Madame [U] [Y] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2], bat A 5ème étage, porte droite, pour un loyer mensuel initial de 2800 euros outre 400 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Madame [C] [W] et Monsieur [S] [W] ont fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 9960,45 euros, à titre principal, correspondant à l'arriéré locatif, terme d'août 2023 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle, le 23 août 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023, Madame [C] [W] et Monsieur [S] [W] ont fait assigner Monsieur [P] [N] et Madame [U] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; - ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; - condamner solidairement Monsieur [P] [N] et Madame [U] [Y] à leur payer les loyers et charges impayés la somme de 17 136,18 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi ; - les condamner solidairement au paiement de la clause pénale contenue dans le bail ; -les condamner solidairement au paiement de la somme de 500 euros au titre des dommages-intérêts - condamner solidairement Monsieur [P] [N] et Madame [U] [Y] à leur payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Au soutien de leur prétentions, Madame [C] [W] et Monsieur [S] [W] exposent que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 23 août 2023.

Appelée à l'audience du 5 février 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 26 mars 2024 pour apurement de la dette. A cette audience, l'affaire a été examinée au fond et mise en délibéré au 27 juin 2024.

L'affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 15 octobre 2024, en raison de la maladie d'une magistrate.

A l'audience du 15 octobre 2024, Madame [C] [W] et Monsieur [S] [W], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance, et ont actualisé leur créance à la somme de 8591,82 euros, selon décompte en date du 10 octobre 2024, mois d'octobre 2024 inclus. Ils se sont opposés à l'octroi de délais de paiement qui pourraient être accordés ainsi qu'à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire. Ils exposent à l'audience que deux versements de 5261,90 euros ont été effectués juste avant l'audience et qu'ils n'apparaissent pas dans le décompte produit. Ils maintiennent néanmoins leurs demandes, mettant en avant que les locataires effectuent des versements juste avant les audiences mais que les impayés sont récurrents depuis décembre 2022. Monsieur [P] [N] et Madame [U] [Y], représentés par leur conseil, ont reconnu le montant de la dette, précisant qu'ils ont effectué des versements récents, mais ont demandé à se maintenir dans les lieux en suspendant les effets de la clause résolutoire et en demandant des délais de paiement. Ils soulignent que les impayés étaient dus à une ancienne dette.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 dé