PS élections pro, 12 décembre 2024 — 24/04312
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 12/12/2024 à : toutes les parties
Pôle social ■
Elections professionnelles N° RG 24/04312 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ERC
N° MINUTE : 24/00258
JUGEMENT rendu le 12 décembre 2024
DEMANDERESSE S.A.S. GSF TREVISE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Victor ROISIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉFENDERESSES Syndicat UNSA PROPRETE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
Madame [S] [N] épouse [X], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 novembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 12 décembre 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/04312 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ERC
Exposé du litige
La société GSF TREVISE a selon son immatriculation une activité de nettoyage industriel, de logistique générale, de services aux occupants des locaux nettoyés et de services de manutention et de nettoyage aéroportuaires. Elle déclare que les dernières élections de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) de son établissement de Nation se sont tenues le 16 novembre 2023 et que le syndicat UNSA GSF & PROPRETE y a obtenu 21,71 % des suffrages exprimés au 1er tour des élections, dans le 1er collège.
Par lettre datée du 3 octobre 2024, le syndicat UNSA GSF & PROPRETE a désigné Mme [N] épouse [X] [S] en qualité de représentante syndicale au CSE de l’établissement GSF TREVISE NATION.
Par déclaration reçue au greffe le 23 octobre 2024, la société GSF TREVISE a requis la convocation du syndicat UNSA et de Mme [N] aux fins d’obtenir l’annulation de la désignation de Mme [N] en qualité de représentante syndicale UNSA au CSE de son établissement de Nation ainsi que la condamnation de l’UNSA au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, la société GSF TREVISE, Mme [S] [N] et le syndicat UNSA PROPRETE ont été convoqués pour l’audience fixée le 14 novembre à 9 heures 30.
A l’audience, la société GSF TREVISE maintient les termes de sa requête. Il est renvoyé à cette dernière pour l’exposé complet de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 12 décembre 2024.
Exposé des motifs
Sur la demande d’annulation de la désignation de Mme [N] en qualité de représentante syndicale au CSE
Selon l’article L.2314-2 du code du travail, « sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19 ».
Et l’article L.2314-19 précise que « sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur ainsi que des salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique. Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la partie adverse que Mme [S] [N] a été engagée par la société GSF TREVISE sous contrat à durée déterminée à compter du 8 janvier 2024, les relations de travail s’étant poursuivies par avenant du 2 avril 2024 sous contrat à durée indéterminée.
Il s’en déduit qu’elle ne remplissait pas à la date de sa désignation en qualité de représentante syndicale au CSE de l’établissement de Nation la condition d’éligibilité au CSE, son ancienneté étant à cette date inférieure à un an.
Il y a lieu en conséquence d’accueillir la demande d’annulation de cette désignation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses in