PCP JCP ACR référé, 12 décembre 2024 — 24/01980

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/01980 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BXV

N° MINUTE : 5/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 12 décembre 2024

DEMANDEURS Madame [I] [U] épouse [N], demeurant [Adresse 3], Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 3], représentés par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, [Adresse 4]

DÉFENDEURS Madame [C] [O], demeurant [Adresse 1], non comparante, ni représentée Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 1],non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 15 octobre 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 12 décembre 2024 par Karine METAYER, Juge, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 12 décembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01980 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BXV

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 28 avril 2009 avec prise d'effet au 1er mai 2009, Madame [I] [U] Épouse [N] et Monsieur [T] [N] ont donné à bail à Madame [C] [O] et Monsieur [T] [O] un ensemble immobilier composé d'un appartement à usage d'habitation et d'une cave, situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 2120 euros, outre une provision sur charges de 380 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, Madame [I] [U] épouse [N] et Monsieur [T] [N] ont fait signifier par acte de commissaire de justice du 28 août 2023 un commandement de payer la somme de 7789,92 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2024, Madame [I] [U] épouse [N] et Monsieur [T] [N] ont fait assigner en référé Madame [C] [O] et Monsieur [T] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; - ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques des défendeurs ; - dire que Madame [C] [O] et Monsieur [T] [O] devenus occupants sans droit ni titre resteront soumis à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d'assurance. - condamner solidairement Madame [C] [O] et Monsieur [T] [O] à leur payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 25 août 2023, soit la somme de 22 397,49 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi ; - condamner solidairement Madame [C] [O] et Monsieur [T] [O] à leur payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.

A l'audience du 26 mars 2024, Madame [I] [U] épouse [N] et Monsieur [T] [N], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes. Les défendeurs ne sont ni présents ni représentés à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024 et l'affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats en raison de la maladie de la magistrate.

A l'audience du 15 octobre 2024, les bailleurs ont actualisé leur demande relative à l'arriéré de loyers à la somme de 28 684,34 euros. Ils exposent que les locataires auraient quitté le logement et, si cette libération était confirmée, ils déclarent se désister de leur demande principale d'acquisition de la clause résolutoire et de leurs demandes subséquentes. Ils maintiennent leur demande au titre du solde locatif et leurs demandes accessoires.

Bien que régulièrement assignés à étude, Madame [C] [O] et Monsieur [T] [O] n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Les bailleurs ont été autorisés à transmettre par note en délibéré tout élément relatif au départ des locataires.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du c