PCP JCP fond, 12 décembre 2024 — 24/03060
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 12/12/2024 à : Me Mariame TOURE
Copie exécutoire délivrée le : 12/12/2024 à : Maître Ali DERROUICHE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/03060 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LBD
N° MINUTE : 6/2024
JUGEMENT rendu le jeudi 12 décembre 2024
DEMANDERESSE La Société HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Ali DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #P0500
DÉFENDEUR Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 2] comparant en personne assisté de Me Mariame TOURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1881
COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 octobre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 12 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/03060 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LBD
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 29 janvier 2019, la société HÉNÉO a donné à bail à M [K] [M] un appartement meublé à usage d'habitation situé [Adresse 1] moyennant une redevance mensuelle révisable de 525, 15 euros charges comprises.
Le contrat de bail prévoit un durée d’occupation d’un mois renouvelable par tacite reconduction dans la limite d’une durée maximale d’occupation de un an.
Par avenant en date du 12 février 2020, la société HÉNÉO a accepté de renouveler tacitement l’hébergement de mois en mois au dela de la durée initiale d’un an à concurrence d’une année supplémentaire afin de permettre à M [K] [M] de compléter sa démarche d’insertion.
Par courrier recommandé du 11 avril 2023, la société HÉNÉO a donné congé à M [K] [M] à effet au 11 juillet 2023 au vu de la durée maximale de séjour atteinte et au fait que ce dernier n’est plus étudiant apprenti.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, la société HÉNÉO a fait assigner M [K] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater que M [K] [M] a perdu la qualité d’apprenti, que le contrat est arrivé à son terme à la suite du congé délivré le 11 avril 2023 à effet au 11 juillet 2023, que ce derniere est occupant sans droit ni titre, - ordonner l'expulsion sans délai de M [K] [M] et de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire et sous astreinte de 80 euros par jours de retard, - ordonner le transport de séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques du défendeur, - condamner M [K] [M] à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance actuelle jusqu'à libération des lieux, - condamner M [K] [M] payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Initialement appelée à l’audience du 14 mai 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l'audience du 11 octobre 2024 , la société HÉNÉO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et s’est opposée à tout délai pour quitter les lieux allégant que le défendeur a déja bénéficié de larges délais et qu’il ne jusrtifie pas de sa bonne foi ayant entamé ses démarches de relogement tardivement.
M [K] [M], assisté de son avocat comparait en personne, sollicite les plus larges délais pour quitter les lieux et le débouté des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Il soutient être de bonne foi et n’avoir pas réussi à trouver de logement malgré de nombreuses demandes. Il argue d’une situation de vulnérabilité compte tenu de son statut d’intermittent du spectacle bénéficiant d’allocation chomage à hauteur de 1300 euros par mois.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 décembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé parM [K] [M] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la qualité d’occupant sans droit ni titre de M [K] [M]
En matière de logement foyer plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tac