PCP JCP ACR référé, 12 décembre 2024 — 24/07488
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/07488 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SHG
N° MINUTE : 4/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 12 décembre 2024
DEMANDERESSE REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, [Adresse 1], représentée par Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4], Toque E1971
DÉFENDEURS Monsieur [S] [M], demeurant [Adresse 2], comparant en personne Madame [B] [J], demeurant [Adresse 2], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER,juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 15 octobre 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 12 décembre 2024 par Karine METAYER, Juge, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 12 décembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07488 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SHG
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 avril 2018, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (RIVP) a donné à bail à Monsieur [S] [M] et Madame [B] [J] un appartement à usage d'habitation (logement conventionné) situé [Adresse 3], pour une durée de six années et pour un loyer mensuel initial de 871,35 euros, outre 115 euros au titre des provisions sur charge.
Des loyers étant demeurés impayés, la RIVP a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 4144,63 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle, le 15 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, la RIVP a fait assigner Monsieur [S] [M] et Madame [B] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ; - ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [M] et Madame [B] [J] ainsi que celle de tous occupants de leur chef si besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ; - ordonner la séquestration des biens meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en garantie des sommes dues selon les modalités fixées par les articles L.433-1, L.433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - condamner solidairement Monsieur [S] [M] et Madame [B] [J] à payer à titre provisionnel la somme de 4996,60 euros selon décompte du 22 juillet 2024, hors frais de contentieux, ainsi qu'à une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer contractuel augmenté des charges à compter de la résiliation du bail ; - condamner solidairement Monsieur [S] [M] et Madame [B] [J] à payer la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l'audience du 15 octobre 2024, la RIVP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la baisse à la somme de 3651,60 euros, selon décompte du 7 octobre 2024, hors frais de procédure, terme de septembre 2024 inclus. Elle précise que les locataires ont versé un loyer intégral en septembre 2024. Elle n'est pas opposée ni à l'octroi de délais de paiement ni à la suspension de l'acquisition de la clause résolutoire.
Monsieur [S] [M] comparant en personne, a reconnu le montant de la dette locative et a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux, en réglant entre 150 et 180 euros par mois en plus du loyer courant. Il sollicite la suspension de l'acquisition de clause résolutoire.
Il indique qu'il a dû soutenir financièrement ses neveux en Afrique qui ont connu des problèmes de santé. Il précise qu'il exerce une activité en CDI et perçoit un salaire mensuel de 2600 euros. Madame [J] travaille également en CDI avec un salaire de 2500 euros brut par mois.
Madame [B] [J], bien que régulièrement assignée à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 474 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable