PCP JCP fond, 12 décembre 2024 — 24/01532

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 12/12/2024 à : Me Afifa TEKARI

Copie exécutoire délivrée le : 12/12/2024 à : Me Olivier LAMBERT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/01532 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36PF

N° MINUTE : 4/2024

JUGEMENT rendu le jeudi 12 décembre 2024

DEMANDERESSE Madame [P] [H] [O], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Olivier LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2039

DÉFENDEUR Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Afifa TEKARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2083

COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 octobre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 12 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01532 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36PF

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 22 avril 2022 , à effet du 15 juillet 2022, Mme [P] [H] [O] a consenti à M [Y] [G] un bail d'habitation meublé ne constituant pas la résidence principale du locataire de résidence secondaire pour une durée de cinq ans, portant sur un logement en duplex de 281, 76 m2 situé [Adresse 3] , moyennant un loyer en principal de 11 200 euros, outre un forfait de charges de 800 euros par mois. Il a été convenu entre les parties une franchise de loyer de cinq mois en contrepartie de travaux réalisés par le locataire entre le 15 juillet 2022 et le 15 juillet 2023.

Par acte d'huissier remis à étude le 10 janvier 2024, Mme [P] [H] [O] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, M [Y] [G] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - prononcer la résiliation du bail, - ordonner l'expulsion immédiate du locataire, et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique le cas échéant, - dire que les meubles garnissant le logement seront transportés et séquestrés dans tout endroit de son choix aux frais et risques de la locataire, - condamner M [Y] [G], au paiement de la somme principale de 98 730 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 8 janvier 2024, ainsi que d'une indemnité d'occupation mensuelle de 12 420 euros jusqu'à la libération effective des lieux, - supprimer le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux, - condamner M [Y] [G] au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Initialement appelée à l'audience du 14 mai 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande de l'avocat du locataire.

A l'audience du 11 octobre 2024, Mme [P] [H] [O], représentée par son conseil a déposé des conclusions soutenues oralement et sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance sauf à actualiser la dette de loyer à la somme de 192 710 euros arrêtée au 11 octobre 2024 et à la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite également que les dispositions de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution portant sur la trêve hivernale soient écartées.

Au soutien de ses prétentions, Mme [P] [H] [O] allègue que le locataire n'a jamais justifié de la réalisation des travaux, qu'aucune état des lieux n'a été réalisé, que les difficultés de paiement sont intervenues très raidement et qu'aucune somme n'a été versée depuis janvier 2024. Elle souligne que les deux protocoles d'accord transactionnels signés au cours de l'été 2024 sont désormais obsolètes, les lieux n'étant toujours pas libérés en ce que l'ex compagne de M [G] réside toujours dans les lieux avec ses deux enfants.

M [Y] [G], représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement aux termes desquelles il ne conteste pas la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail, l'expulsion et la suppression du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux ainsi que la suppression de la trêve hivernale. Il conteste toutefois le montant de la dette locative et sollicite à titre principal, une expertise judiciaire. A titre subsidiaire, il sollicite que l'arriéré locatif soit fixé à la somme de 36 000 euros pour un loyer fixé à 9000 euros sur la période 15 mars au 15 juillet 2024, et le débouté des demandes au titre de l'indemnité d'occupation et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, M [G] allègue que les travaux nécessaires ont été réalisés conformément aux quatre devis soumis à la bailleresse pour un coût total de 77 858 euros que les six premiers de loyers ainsi que le dépôt de garantie ont bien été versés, que par la suite, la franchise de loyer a été appliquée de janvier à juillet 2023 confirmant la bonne exécu