18° chambre 1ère section, 17 décembre 2024 — 19/01555
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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18° chambre 1ère section
N° RG 19/01555 N° Portalis 352J-W-B7D-CO5YT
N° MINUTE : 3
Assignation du : 05 Février 2019
contradictoire
JUGEMENT rendu le 17 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Société [Adresse 4] société civile [Adresse 6] [Localité 7]
représentée par Maître Olivier MAYRAND de la SELARL DMP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0162
DÉFENDERESSE
S.A.S. ENTREPRISE PEINTURE [S] [Adresse 5] [Localité 8]
représentée par Maître Matthieu LEROY de la SELASU FUSIO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0245
Décision du 17 Décembre 2024 18° chambre 1ère section N° RG 19/01555 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO5YT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistés de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
Rédactrice : Diana SANTOS CHAVES,
DEBATS
A l’audience du 17 Septembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Par acte sous seing privé du 2 novembre 2009, la SCI du [Adresse 4] a donné à bail en renouvellement à la SAS Entreprise Peinture [S] (ci-après la société « [S] ») des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 16], pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2008 pour se terminer le 31 décembre 2016, pour une activité de « commerce d’entreprise de peinture en bâtiment et maçonnerie à l’exclusion de tout autre ». La société [S] occupait les locaux en application de baux successifs conclus depuis le 1er juillet 1963, l’occupation des locaux par la société remontant à 1930.
Le bail s’est poursuivi par tacite prolongation à compter du 1er janvier 2017.
Par acte extrajudiciaire en date du 8 mars 2018, la société [S] a sollicité le renouvellement de son bail pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2018.
Par exploit en date du 13 avril 2018, la bailleresse lui a fait délivrer un refus de renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction sur le fondement des articles L. 145-14 et L. 145-17 du code de commerce, aux motifs : du défaut d’entretien des locaux de la dégradation des parties communes par le passage des camions. Par acte extrajudiciaire du 5 février 2019, la société du [Adresse 4] a assigné la société [S] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principales d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation à hauteur de 4.000 euros par mois à compter du 13 avril 2018.
Par jugement mixte en date du 7 juillet 2020, le tribunal a notamment : - Dit que la SCI du [Adresse 4] n’est pas recevable à invoquer le motif grave et légitime du refus de renouvellement du bail sans paiement d’une indemnité d’éviction notifié le 13 avril 2018, - Dit que la société [S] a droit au paiement d’une indemnité d’éviction, - Dit que le refus de renouvellement du bail notifié le 13 avril 2018 par la bailleresse a mis fin à compter du 13 avril 2018 au bail renouvelé du 2 novembre 2009 portant sur les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 16], - Débouté la bailleresse de ses demandes d’expulsion sous astreinte et de paiement d’une indemnité d’occupation, - Avant dire droit au fond sur le montant de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation, désigné en qualité d'expert Mme [I] [C].
L’expert a déposé son rapport le 5 octobre 2022, concluant à : une indemnité d’éviction évaluée à 210.000 euros dans l’hypothèse d’un loyer plafonné, et 168.000 euros dans l’hypothèse d’un loyer déplafonné,une indemnité d’occupation au profit du bailleur évaluée à la somme annuelle de 31.169 euros hors taxes et hors charges jusqu’au 31 mai 2022, et 19.048 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er juin 2022. Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2023, la société [S] a notifié à la bailleresse son départ des lieux à compter du 6 mars 2023.
Le 16 mars 2023, la SCI du [Adresse 4] a fait établir un procès-verbal par commissaire de justice pour constater l’état des locaux et la restitution des clés, en présence de la société [S].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, la SCI Du [Adresse 4] demande au tribunal, au visa des articles L. 145-14 et suivants du code de commerce, de : - fixer le montant de l’indemnité d’éviction due à la société [S] à la somme de : - 22.980 euros en cas de déplafonnement de loyer - 67.287 euros en cas de plafonnement du loyer, - fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la société [S], du 13 avril 2018 au 16 mars 2023, à la somme mensuelle de 3.300 euros, - la condamner à lui payer la somme de 92.639,47 euros TTC au titre du différentiel d’indemnité d’occupation perçu du 13 avril 2018 au 16 mars 2023, outre les intérêts au taux légal