PCP JCP fond, 5 décembre 2024 — 24/04047
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 05/12/2024 à : Monsieur [H] [E]
Copie exécutoire délivrée le : 05/12/2024 à : Me Olivier HASCOET
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/04047 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4TRC
N° MINUTE : 13/2024
JUGEMENT rendu le jeudi 05 décembre 2024
DEMANDERESSE La S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE,
DÉFENDEUR Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 octobre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 décembre 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 05 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/04047 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4TRC
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 février 2018, la société COFIDIS a consenti à M. [H] [E] un crédit personnel n°28951000545447 d'un montant en capital de 11.000 euros remboursable au taux nominal de 5,68 % (soit un TAEG de 5,81 %) en 72 mensualités de 180,64 euros, hors assurance.
Selon offre préalable acceptée le 13 juillet 2018, la société COFIDIS a consenti à M. [H] [E] un crédit d'un an renouvelable n°28908000625571 d'un montant maximal en capital de 3.000 euros porté à 6.000 euros le 11 décembre 2019.
Des échéances étant demeurées impayées sur les deux emprunts, la société COFIDIS a fait assigner M. [H] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 30 mai 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, avec prononcé de la résolution judiciaire aux torts de l’emprunteur et intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière : - 6 152,49 euros au titre du prêt personnel n°28951000545447 avec intérêts contractuels au taux de 5,68 % à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2022 et subsidiairement à compter de l'assignation, - 6 221,57 euros au titre du crédit renouvelable n°28908000625571 avec intérêts contractuels au taux de 19,31 % à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2022 et subsidiairement à compter de l'assignation, - avec capitalisation des intérêts, - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la société COFIDIS fait valoir que les mensualités des deux emprunts n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 17 octobre 2022, rendant la totalité des dettes exigibles. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois d’octobre 2021 pour le prêt personnel et au mois de novembre 2021 pour le crédit renouvelable et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
A l’audience du 3 novembre 2023 à laquelle le défendeur n’était ni présent, ni représenté, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er mars 2024. Il a été demandé à la société COFIDIS de réassigner le défendeur pour cette audience en raison à la suite d’une erreur d’horaire mentionnée dans l’avis de renvoi.
A l’audience du 1er mars 2024, l’affaire a été radiée faute pour la société COFIDIS de justifier de l’assignation du défendeur pour cette audience.
Par courrier du 2 avril 2024, la société COFIDIS a sollicité le rétablissement de l’affaire.
La société COFIDIS a été autorisée à assigner M. [H] [E] pour l’audience du 1er octobre 2024 ce qui a été fait par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024.
A l'audience du 1er octobre 2024, la société COFIDIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de solvabilité, envoi de lettres annuelles de renouvellement, vérification périodique de la solvabilité et du FICP, proposition de souscription d'un crédit amortissable) et légaux ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat d'office, sans que la société demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [H] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'esti