19ème chambre civile, 17 décembre 2024 — 23/05487
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/05487
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du : 12 et 13 Avril 2023
GC
JUGEMENT rendu le 17 Décembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [N] [Z] [Adresse 3] [Localité 7]
représenté par Maître Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0493
DÉFENDERESSES
CPAM DU VAL D OISE [Adresse 1] [Localité 6]
non représentée
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0156
Décision du 17 Décembre 2024 19ème chambre civile N° RG 23/05487
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHABONAT, Juge, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 29 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 Décembre 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [Z] âgé de 44 ans (pour être né le [Date naissance 2] 1973) exerçant la profession de chauffeur poids-lourds, a été victime le 16 novembre 2017, d’un accident de la circulation, alors qu’il circulait à moto (assurée par la compagnie ALLIANZ) dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la compagnie GAN Assurances, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation. La compagnie d’assurance ALLIANZ a diligenté une expertise amiable confiée au Docteur [S] (mandaté par ALLIANZ) et le Docteur [C] (médecin-conseil de la victime).
Les Docteurs [S] et [C] ont déposé leur rapport le 25 avril 2022 et ont conclu comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : - DFTT : les 16 et 17 novembre 2017 ; - DFTP (classe 3) : du 8 (il faut lire 18) novembre 2017 au 31/01/2018 ; - DFTP (classe 2) : 01/02/2018 au 01/04/2018 ; - DFTP (classe 1) : du 02/04/2018 au 16/11/2018.
Tierce personne temporaire : - 1h30 / pendant les périodes de DFTP de classe 3 ; - 4h/semaine pendant les périodes de DFTP de classe 2. Préjudice esthétique temporaire : du 16/11/2017 au 27/12/2018 : 1/7 ; Souffrances endurées : 2,5/7 Date de consolidation : 16 novembre 2018 (45 ans)
AIPP : 4% Préjudice d’agrément : il est précisé que M. [Z] pourrait fréquenter à nouveau la salle de sport ; Préjudice esthétique définitif : 0,5/7 ; Préjudice professionnel : pénibilité accrue à son poste de travail ; Préjudice sexuel : néant ; Frais futurs : néant.
La compagnie ALLIANZ en charge de l’indemnisation de Monsieur [Z] dans le cadre de la convention IRCA n’a pas donné suite à ses demandes.
Le 31 janvier 2019, la compagnie GAN Assurances a versé une provision de 3.150 €.
Le 26 mai 2023, la compagnie GAN, après avoir été assignée, a adressé à Monsieur [Z] une offre d’indemnisation, laquelle a été refusée par ce dernier.
***
Par exploits d'huissier en date du 12 et du 13 avril 2023, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 23 avril 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Z] sollicite du tribunal :
> Condamner le GAN à verser à Monsieur [Z] :
au titre des dépenses de sante actuelles : 144,92 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels : 2519,88 euros au titre de l’aide et assistance : 2.637 euros au titre de l’incidence professionnelle : 20.000 euros au titre des honoraires de médecin conseil : 1.080 euros au titre du préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif : 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent : 6.400 euros au titre des souffrances endurées : 5.000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2.307,20 euros au titre du préjudice d’agrément : 5.000 euros ;
> Condamner le GAN à verser des intérêts au double du taux légal sur la somme de 38.278 euros, créance de la CPAM et provisions incluses, du 17 juillet 2018 au 2 octobre 2023 avec anatocisme à compter du 17 juillet 2019 ; > Déclarer le jugement commun à la CPAM du Val d’Oise > Condamner le GAN en tous dépens ainsi qu’à 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
*** Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 23 février 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie GAN Assurances sollicite du tribunal :
Il est demandé au Tribunal de bien vouloir : FIXER les