JLD, 17 décembre 2024 — 24/08909

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

c N° RG 24/08909 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LKLJ Minute n° 24/01208 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 17 décembre 2024 ;

Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assistée de Marion GUENARD, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Madame [H] [X] [U] née le 23 Juin 1967 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de Rennes

Absente (certificat médical art. L.3211-12-2), représentée par Me Nolwenn DAVID

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], en date du 12 décembre 2024, reçue au greffe le 12 décembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 12 décembre 2024 à Mme [H] [X] [U], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2],  ;

Vu l’avis d’audience adressé le 12 décembre 2024 à M. [U] [W], tiers ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 17 décembre 2024 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Sur la procédure

- Sur le moyen se rapportant à l’avis médical relativement à l’incompatibilité de l’état de santé du patient avec sa présence à l’audience

Le conseil de Mme [U] fait valoir que la procédure serait irrégulière en ce que le certificat médical faisant état d’une incompatibilité de l’état de santé de la patiente avec sa comparution devant le juge émanerait d’un médecin participant à sa prise en charge.

Aux termes de l’article R.3211-12, 5° b) du code de la santé publique, est communiqué au magistrat du siège du tribunal judiciaire, le cas échéant, “l’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition”.

En l’espèce, figurent à la procédure un « avis médical motivé pour saisine du JLD » rédigé par le Docteur [V] le 12 décembre 2024, comportant la mention selon laquelle « l’état du patient ne permet pas sa présence à l’audience », ainsi qu’un certificat médical intitulé « état de santé du patient incompatible avec audition juge des libertés et de la détention », rédigé par le Docteur [T] le 16 décembre 2024 qui fait état des motifs médicaux rendant cette audition impossible. Le Docteur [T] étant également l’auteur du certificat médical initial du 7 décembre 2024, il est permis de supposer que ce médecin psychiatre participe à la prise en charge de la patiente.

Toutefois, force est de constater que l’exigence susvisée n’est pas prescrite à peine de nullité et que n’est pas rapportée la preuve d’une atteinte aux droits de Mme [U], au sens de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, qui en aurait résulté. En effet, cette incompatibilité est clairement fondée sur des motifs médicaux qui apparaissent suffisamment caractérisés puisqu’il est fait état d’une « imprévisibilité comportementale majeure avec risque de passage à l’acte hétéro-agressif immédiat, risque de mise en danger de lui-même ou d’autrui, impliquant qu’il soit protégé par une mesure d’isolement toujours en place dans le service ».

Le moyen sera donc écarté.

Au fond

Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du risque grave à l’intégrité du malade relativement à l’hospitalisation à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence

Le conseil de Mme [U] soutient que la procédure d’admission de sa cliente en hospitalisation complète à la