3ème Ch.section C, 17 décembre 2024 — 22/04188

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Ch.section C

Texte intégral

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 12] - tél : [XXXXXXXX01]

Cabinet C

3ème Chambre Civile

Le 17 décembre 2024

Rôle N° RG 22/04188 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JYFL

[W] [V] [J]

C/

[Y] [J]

5 copies exécutoire(s) délivrées à - avocats - parquet civil - défendeurs ( LS)

copie dossier

le

extrait CAF le TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

PRESIDENT: Monsieur Guillaume BAILHACHE, vice-président ASSESSEURS : Madame Carole LEFRANC, vice-présidente Madame Hélène RAPITEAU, Juge

GREFFIER : Madame FOUILLET, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Monsieur BAILHACHE par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.

DEMANDEUR :

Madame [W] [V] [J] née le [Date naissance 8] 1993 à [Localité 13] (SOMALIE) de nationalité SOMALIENNE, demeurant [Adresse 10] représentée par Me Solenn LEMOINE, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002544 du 06/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

DEFENDEURS :

Monsieur [Y] [J] né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 14] (SOMALIE) de nationalité SOMALIENNE, demeurant [Adresse 4] non comparant

Monsieur [R] [J] [N] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 16] (SOMALIE) de nationalité SOMALIENNE, demeurant [Adresse 9] non comparant

PARTIE INTERVENANTE :

Madame [L] [O] es qualité d’administratrice ad hoc de l’enfant mineur [T] [J] née le 14/09/2016 à [Localité 17] (56) représentée par Maître Anne DENIS de la SELARL ANNE DENIS, avocats au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006209 du 23/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Rennes ; EXPOSE DU LITIGE

De la relation de Mme [W] [V] [J] avec M. [R] [J] [N] est issue une enfant, [G], née le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 15] et reconnue par le père le 20 novembre 2017.

Auparavant, Mme [W] [V] [J] avait donné naissance le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 17] (56) à [T], enfant reconnue par M. [Y] [J] le 15 septembre 2016.

Par actes d’huissier signifié le 31 mai 2022, Mme [V] [J] a fait assigner M. [J] et M. [J] [N] devant le juge aux affaires familiales de RENNES, respectivement en contestation et reconnaissance de paternité, sur le fondement des articles 332 et suivants du Code civil. Elle expliquait que son compagnon de l'époque, M. [J] [N], avait reconnu [T] sous une fausse identité, à savoir celle de [Y] [J].

Suivant ordonnance du 16 juin 2022, Mme [O] a été désignée en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant en application de l’article 388-2 du Code civil.

Mme [W] [V] [J] a fait délivrer les 6 et 21 juillet 2022 des assignations aux mêmes fins, cette fois devant le tribunal judiciaire, compétent en la matière.

Régulièrement cité, M. [R] [J] [N] n'a pas constitué avocat.

Cité par acte converti en procès-verbal de recherches infructueuses, M. [Y] [J] n'a pas non plus constitué avocat.

Par jugement rendu le 12 décembre 2023, le tribunal a déclaré l’action recevable et ordonné une expertise génétique. Le rapport d’expertise, constatant la carence des défendeurs, a été déposé au greffe le 31 mai 2024.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024 et signifiées aux défendeurs, Mme [W] [V] [J] demande au tribunal de :

- ANNULER la reconnaissance par laquelle M. [Y] [J] a reconnu [T], reconnaissance reçue le 15 septembre 2016 par devant l’Officiel d’Etat civil de [Localité 17] - ETABLIR la filiation paternelle de [T] à l'égard de M. [R] [J] [N] ; - DIRE que [T] portera désormais le nom de [J] [N] ; - ORDONNER la transcription du jugement à intervenir sur les actes d'état civil de l'enfant et sur l'acte de reconnaissance annulé, - DECERNER ACTE à Mme [V] [J] qu’elle n’est pas opposée à la fixation d’un exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [T] ; - FIXER la résidence de [T] au domicile maternel ; - FIXER le droit de visite de M. [J] [N] à l'égard de [T] le samedi de 11h à 17h, en-dehors des vacances organisées et passées avec la mère qui ne permettraient pas la mise en place de ces visites ; - DIRE que ce droit de visite sera suspendu durant les congés de la mère ; - CONDAMNER M. [J] [N] à verser à Mme [V] [J] la somme de 185 € par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [T], avec indexation et mise en œuvre de l'intermédiation financière ; - DIRE que les frais exceptionnels ci-après listés feront l'objet d'un partage par moitié, sur présentation de justificatifs : frais de scolarité en école privée ou en études supérieures, frais médicaux (consultation, traitement...) non pris en charge par la Sécurité Sociale et par la Mutuelle, frais relatifs aux activités extra-scolaires des enfants, voyages/sorties scolaires, permis de conduire (permis B)