2ème Chambre civile, 17 décembre 2024 — 20/05095

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

17 Décembre 2024

2ème Chambre civile 62A

N° RG 20/05095 - N° Portalis DBYC-W-B7E-I4BH

AFFAIRE :

[I] [L] - décédée

C/

S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM d’Ille et Vilaine, UNION DES MUTUELLES D’ILLE ET VILAINE,

[V] [R] [C] [R] [B] [D] [W] [R]

copie exécutoire délivrée le : à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente

ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.

DEBATS

A l’audience publique du 08 Octobre 2024

JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire, par mise à disposition au Greffe le 17 décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats. Signé par prononcé par Madame Julie BOUDIER, vice-présidente, pour la présidente empêchée Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [I] [L] - décédée ayant demeuré [Adresse 1] Ayant été représentée par Maître Philippe ARION de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

ET :

DEFENDERESSES :

S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 13] représentée par Maître Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Localité 6] représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant

UNION DES MUTUELLES D’ILLE ET VILAINE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 16] représentée par Maître Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

INTERVENANTS :

Madame [V] [R] ès qualité d’ayant droit de [I] [L] [Adresse 12] [Localité 16] représentée par Maître Philippe ARION de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

Monsieur [C] [R] ès qualité d’ayant droit de [I] [L] [Adresse 11] [Localité 8] représenté par Maître Philippe ARION de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

Madame [B] [D] ès qualité d’ayant droit de [I] [L] [Adresse 10] [Localité 9] représentée par Maître Philippe ARION de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

Monsieur [W] [R] ès qualité d’ayant droit de [I] [L] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Maître Philippe ARION de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

Exposé du litige

Le 15 décembre 2016, [I] [L] a été victime d’une chute dans le restaurant « Au P’tit Creux » à [Localité 15], à la suite de laquelle elle a perdu connaissance.

Transportée au CHU de [Localité 16], elle s’est vu diagnostiquer une fracture de la 7ème vertèbre thoracique.

Les recours présentés à AXA France IARD, assureur du restaurateur, sont restés vains.

Par acte des 7 et 31 août 2020, [I] [L] a fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille et Vilaine (CPAM), l’Union des Mutuelles d’Ille et Vilaine (UMIV) et AXA devant le tribunal judiciaire aux fins d’expertise judiciaire et d’indemnité provisionnelle.

Par ordonnance du 25 novembre 2021, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action de [I] [L] contre l’UMIV, faute d’intérêt à agir et a mis cette dernière hors de cause. Le juge de la mise en état a également fait injonction à AXA de communiquer la déclaration de sinistre et fait droit à la demande d’expertise en commettant le docteur [J] pour y procéder.

L’expertise n’a pu être menée à son terme, la requérante devant décéder le [Date décès 2] 2022, soit antérieurement à la première réunion fixée par l’expert le 16 juin 2022.

Par conclusions de reprise d’instance du 8 mars 2023, les héritiers de [I] [L], [V] [R], [C] [R], [B] [D], [W] [R], sont intervenus volontairement à la procédure.

Par conclusions notifiées le 21 novembre 2023, [V] [R], [C] [R], [B] [D] et [W] [R] ont fait part de leur désistement « d’instance et d’action ».

Par conclusions du 22 janvier 2024, la CPAM a fait valoir qu’elle maintenait, quant à elle, ses demandes.

Par conclusions notifiées le 6 février 2024, la SA AXA France IARD a indiqué qu’elle acceptait le désistement des ayants-droits de [I] [L].

Par ordonnance du 8 février 2024, le juge de la mise en état a constaté l’absence d’autre demande les retenant dans les liens de l’instance et a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal