JLD, 17 décembre 2024 — 24/08985
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE
c N° RG 24/08985 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LKPF Minute n° 24/01216 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 17 décembre 2024 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [D] né le 18 Août 1991 à [Localité 4] (BRESIL) domicilié : chez Centre Hospitalier [3] [Adresse 1] [Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Présent, assisté de Me Lucie GIRAULT
PARTIE INTERVENANTE :
M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [3] Service des majeurs protégés [Adresse 1] [Localité 2]
en sa qualité de Curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 02 décembre 2024, reçue au greffe le 03 décembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 13 décembre 2024 à M. [C] [D], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], et à M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [3], Curateur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 17 décembre 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du Directeur du Centre Hospitalier mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le Directeur du Centre Hospitalier n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure
- Sur le moyen tiré de l’absence de production des décisions préfectorales de maintien des soins psychiatriques et de certificats médicaux mensuels
Le conseil de M. [D] sollicite la mainlevée de la mesure au vu de l’irrégularité de la procédure qui résulterait de l’absence de production des décisions de maintien de l’hospitalisation complète et des certificats médicaux mensuels de novembre 2024 et décembre 2024.
D’un part, l’article L.3213-4 du code de la santé publique (CSP) prévoit que la mesure de soins psychiatriques peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département au-delà d’un mois à compter de la décision d’admission, puis de trois mois, puis pour des périodes maximales de six mois renouvelables, et que « faute de décision du représentant de l’Etat à l’issue de chacun de ces délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure est acquise ».
Toutefois, aux termes du dernier alinéa de l’article L.3213-4 du CSP, « le présent article n’est pas applicable aux personnes mentionnées au II de l’article L.3211-12 », visant le cas des personnes faisant « l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L.3213-7 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteintes aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens ».
D’autre part, en application de l’article L.3213-3 I du CSP, « Dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles