1re chambre civile, 16 décembre 2024 — 23/06697
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] Cité [9] 1ère CHAMBRE [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 2] JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
N° RG 23/06697 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KR4P
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2024
[O] [L]
C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE,
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 16 Décembre 2024 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 14 Octobre 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 16 Décembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [L] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Ornella REMOND-MALHERBE, avocat au barreau
ET :
DEFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE, [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par Me Stéphanie PRENEUX, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Ophélie ABIVEN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [L] est titulaire d’un compte-courant au sein de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine.
Après avoir rédigé une pré-plainte en ligne le 4 octobre 2022, le 8 octobre 2022, Mme [O] [L] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 7] pour escroquerie suite à des paiements, qu’elle déclarait, non autorisés à partir de son compte bancaire. Le 10 octobre 2022, elle a complété le détail des paiements non autorisés sur le site du Ministère de l’Intérieur pour un montant total de 9.948 euros.
Se prévalant du refus de l’établissement bancaire de procéder au remboursement total des sommes débitées sur son compte bancaire, par acte de commissaire de justice délivré le 10 août 2023, Mme [O] [L] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Rennes la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine aux fins d’engager la responsabilité de la banque et obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2024. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée, à la demande des parties, à plusieurs reprises pour être retenue à l’audience du 14 octobre 2024.
A cette date, Mme [O] [L] a comparu représentée par son conseil. Elle a soutenu oralement ses dernières écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées à la partie adverse.
Ainsi, au visa des articles L.133-17 et suivants du Code monétaire et financier, 1217 et 1231-1 du Code civil, elle sollicite la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine à lui verser les sommes suivantes : - 5.948 euros en réparation de son préjudice matériel au titre du remboursement des opérations frauduleuses majoré au taux légal de 15 points ; - 1.000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance ; - 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle considère que la CRCAM d’Ille et Vilaine est responsable de plein droit en matière d’opérations de paiement non autorisées et qu’elle n’a pas respecté son obligation de remboursement des fonds suite à ces opérations. Elle souligne que le défendeur ne rapporte pas la preuve de la commission d’agissements frauduleux ou de manquements intentionnels ou de négligence grave de sa part. Elle rappelle qu’elle a été victime d’une escroquerie et que la banque ne le conteste pas. Elle remarque que c’est l’établissement bancaire lui-même qui l’a contacté pour l’informer des opérations douteuses sur son compte. Elle conteste formellement avoir autorisé, validé ou authentifié la moindre des opérations bancaires querellées et relève que la banque n’en apporte aucune preuve. Elle note que la banque a remboursé sans explication une partie des sommes et ne justifie pas la retenue du solde. Elle estime justifier des préjudices que cette attitude de la banque lui a causé.
A l’audience, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine a comparu représentée par son conseil. Elle a entendu oralement se référer à ses dernières écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées à la partie demanderesse.
Au visa des articles 1103, 1104 du Code civil et L.133-16 et suivants du Code monétaire et financier, elle sollicite le rejet de toutes les demandes de Mme [O] [L] et la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
A titre de moyens en défense, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine fait valoir que Mme [O] [L] a commis plusieurs négligences ayant participé à la fraude dont elle a été victime. Elle af