2ème Chambre civile, 17 décembre 2024 — 23/07859

Expertise Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

17 Décembre 2024

2ème Chambre civile 60A

N° RG 23/07859 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KSJO

AFFAIRE :

[N] [D]

C/

CPAM DES COTES D’ARMOR, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE,

copie exécutoire délivrée le : à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente

ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.

DEBATS

A l’audience publique du 08 Octobre 2024

JUGEMENT

En premier ressort, réputé contradictoire, par mise à disposition au Greffe le 17 décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats. Signé par prononcé par Madame Julie BOUDIER, vice-présidente, pour la présidente empêchée Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [D] [Adresse 8] [Localité 5] représenté par Me Frédéric LE BONNOIS de la Selarl Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Michel VINDIC, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant

ET :

DEFENDERESSES :

CPAM DES COTES D’ARMOR, prise en la personne de son représentant légal y étant domicilié [Adresse 2] [Localité 4] défaillante, assignée à personne morale le 27/03/23

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 383 844 693, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

Exposé du litige

Le 6 août 2017, un accident de la circulation a eu lieu sur la commune de [Localité 9], impliquant monsieur [D] au guidon de sa moto GILERA, et un véhicule de marque FIAT, conduit par monsieur [P], assuré auprès de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE. A la suite de la collision, monsieur [D], conducteur de la moto, a subi divers dommages corporels et notamment : - multiples dermabrasions - fracture de l’extrémité proximale de la fibula gauche - contusion musculaire en regard du genou droit

Lorsqu’il a sollicité son assurance, la compagnie ARISA, pour prendre en charge le sinistre au titre de la loi du 5 juillet 1985, celle-ci a décliné, indiquant ne pas être adhérente à la convention IRCA et ne pas posséder de mandat d’indemnisation.

Monsieur [D] s’est également tourné vers l’assureur du véhicule qui l’a percuté, soit GROUPAMA LOIRE BRETAGNE. Par courrier du 17 décembre 2020, la compagnie a refusé de prendre en charge ses préjudices, estimant qu’il avait commis des fautes de conduite, excluant tout droit à indemnisation.

Monsieur [D] conteste avoir commis une faute qui devrait conduire à l’exclusion de son indemnisation.

***

C’est dans ces conditions que [N] [D] a assigné GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et la CPAM, en indemnisation de son préjudice, par acte d'huissier du 27 septembre 2023.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 6 mai 2024 par voie électronique, [N] [D] demande au tribunal de :

- Juger que Monsieur [N] [D] a droit à l’indemnisation de son entier préjudice à la suite de l’accident du 06.08.2017.

- Le juger recevable et bien fondé en l’ensemble de ses prétentions.

- Désigner tel expert médical qu’il plaira avec la mission habituelle en la matière.

- Condamner GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à payer à Monsieur [N] [D] les indemnités suivantes : > 3 000,00 € à titre de provision > 5 000,00 € à titre de provision ad litem > 3 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC > les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Michel VINDIC, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC A titre subsidiaire, laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens dans l’attente de la liquidation des préjudices de Monsieur [D].

- Surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale.

- Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM DES COTES D’ARMOR.

- Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.

- Mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par GROUPAMA LOIRE BRETAGNE en sus de l’article 700 du CPC.

A l'appui de sa demande, [N] [D] affirme qu’il n’a commis aucune faute de conduite.

Il rappelle les circonstances de l’accident : il circulait à une vitesse d’environ 50 km/h lorsqu’il a en