TPX RAM JCP FOND, 17 décembre 2024 — 24/00002
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 6] Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00002 - N° Portalis DB22-W-B7I-SA74 MINUTE : /2024
53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
Du : 17 Décembre 2024 réputé contradictoire premier ressort
DEMANDEUR(S) :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
DEFENDEUR(S) :
[S] [G]
expédition exécutoire délivrée le à Cloix & Mendes Gil
copies délivrées le à Cloix & Mendes Gil
JUGEMENT
(opposition à une injonction de payer n°21-24-74 en date du 13/02/2024)
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le 17 Décembre :
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 12 Novembre 2024 ;
Sous la présidence de Léonore FASSI, juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d'appel de Versailles en date du 18/07/2024 et chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Edeline EYRAUD, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER ET DEFENDEUR A L'OPPOSITION :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par SELARL CLOIX ET MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS substituée par Me CEPRIKA Séverine, avocat
ET :
DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEUR A L'OPPOSITION :
M. [S] [G] [Adresse 3] [Localité 5]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 avril 2024, Monsieur [S] [G] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre par le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET le 13 février 2024 et signifiée le même jour, le condamnant à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme totale de 7216,17 euros (7211,79 euros en principal au titre des impayés sur le contrat de crédit et 4,38 euros au titre des frais accessoires).
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 novembre 2024 au cours de laquelle la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, demande (demandes actualisées) : -de dire et juger que la déchéance du terme est intervenue suivant mise en demeure du 06/09/2023 et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, -de condamner Monsieur [S] [G] à lui payer la somme de 6311,79 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,50% à compter du 06/09/2023, date de la mise en demeure, -d’ordonner la capitalisation des intérêts portant injonction de payer, -de n’accorder aucun délai de paiement à Monsieur [S] [G], -de condamner Monsieur [S] [G] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -de condamner Monsieur [S] [G] aux entiers dépens. Monsieur [S] [G], régulièrement convoqué par le tribunal par lettre recommandée avec accusé réception distribuée le 29 avril 2024, n’est ni présent ni représenté.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 17 décembre 2024.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans la mesure où Monsieur [S] [G] n’a pas été informé de ces demandes actualisées, n’ayant pas comparu, il convient par souci du respect du principe du contradictoire de ne pas tenir compte des demandes actualisées de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et de statuer sur les demandes chiffrées par cette dernière dans la requête en injonction de payer, c’est-à-dire au regard des demandes suivantes : -7211,79 euros en principal (impayés sur contrat de crédit) -4,38 euros au titre des frais accessoires
Sur la recevabilité de l’opposition Selon l’article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, Monsieur [S] [G] a fait opposition de l’ordonnance d’injonction de payer dans le délai d’un mois qui a