TPX VER JCP FOND, 16 décembre 2024 — 24/00571
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00571 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLV3
53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT du 16 décembre 2024
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
c/
[B] [Y]
Expédition exécutoire délivrée le
à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le M. [B] [Y] Minute : /2024
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le16 Décembre 2024 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté de Sylvie PAWLOWSKI, greffière ;
Après débats à l'audience du 16 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 2] [Localité 5]
Représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELARL CLOIX ET MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Simon PANYGEL, avocat au barreau de
ET :
DÉFENDEUR :
M. [B] [Y] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 7]
Non comparant, ni représenté
A l'audience du 17 octobre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024 aux heures d'ouverture au public.
RG 24/00571.Jugement du 16 décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 juin 2016, et modifié suivant avenant du 1 juin 2018, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [Y] [B] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 11000 euros, avec intérêts au taux débiteur, variable, calculé selon les sommes réellement utilisées. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [Y] [B] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1561,52 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 16 juin 2023.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 10 juillet 2023.
Par acte d'huissier en date du 30 août 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [Y] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] afin de : à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 10 juillet 2023 ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ,en tout état de cause, condamner Monsieur [Y] [B] au paiement des sommes suivantes :12320,21 euros, avec intérêts au taux de 5,68RGEFIELDtauxprêt% l'an à compter du 10 juillet 2023 ;ordonner la capitalisation des intérêts ;refuser tout délai de paiement ;500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,rappeler l'exécution provisoire de la présente décision. A l'audience la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée, maintient ses demandes. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation soulevées d'office par le juge.
Monsieur [Y] [B], régulièrement assigné à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n'est représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 22 juin 2016, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 12 février 2023 et que l'assignation a été signifiée le 30 août 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de