TPX VER JCP FOND, 16 décembre 2024 — 24/00220

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX VER JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 6]

☎ [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00590 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMF6

53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

JUGEMENT

Du : 16 Décembre 2024

Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE

[G] [U] [W]

Expédition exécutoire délivrée le à Me Sébastien MENDES GIL

Expédition copie certifiée conforme délivrée le à M. [G] [U] [W]

Minute : /202 4

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 16 Décembre 2024 ;

Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté de Sylvie PAWLOWSKI, greffière ;

Après débats à l'audience du 17 octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE

DEMANDEUR :

Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE [Adresse 2] [Localité 5]

Représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Simon PANYGEL, avocat au barreau de PARIS

ET

DEFENDEUR :

M. [G] [U] [W] [Adresse 3] [Localité 7]

Non comparant, ni représenté

A l'audience du le 17 octobre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024 aux heures d'ouverture au public.

RG 24/000590. Jugement du 16 décembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 7 septembre 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [G] [U] [W] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 3000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [G] [U] [W] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 5964,22 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 11 mai 2023.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 8 juin.

Par acte d'huissier en date du 5 septembre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [G] [U] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] afin de : à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 8 juin 2023à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ,en tout état de cause, condamner Monsieur [G] [U] [W] au paiement des sommes suivantes : 9134,81 euros, avec intérêts au taux de 19,15 % l'an à compter du 8 juin 2023,ordonner la capitalisation des intérêts,refuser les délais de paiement éventuels,500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,rappeler l'exécution provisoire de la présente décision A l'audience la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée, maintient ses demandes. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation soulevées d'office par le juge.

Monsieur [G] [U] [W], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n'est représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l'assignation, la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R 312-35. Elle est donc recevable.

Sur l’exigibilité de la créance :

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pou