CTX PROTECTION SOCIALE, 17 décembre 2024 — 23/01069
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01069 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQPC
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - CPAM DES YVELINES - M. [X] [G] - Me Mylène BARRERE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 17 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01069 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQPC
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
M. [X] [G] [Adresse 1] [Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants M. [V] [Y], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 14 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024. Pôle social - N° RG 23/01069 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQPC
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un courrier déposé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 8 août 2023, Monsieur [X] [G] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 7 juillet 2022 et signifiée par acte d’huissier de justice le 10 juillet 2023 à la requête de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse), pour avoir paiement de la somme en principal de 617,22 euros correspondant à un trop perçu au titre des vacations COVID effectuées du 17 août 2021 au 28 août 2021.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l'audience du 14 octobre 2024.
A cette date, la caisse, représentée par son conseil, a sollicité la validation de la contrainte, s’en rapportant sur le moyen soulevé d’office par le tribunal de la fin de non recevoir tirée de la forclusion, Monsieur [X] [G] ayant formé opposition au-delà du délai de quinze jours prévu par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses prétentions, elle indique qu’il s’agit d’un indu.
Monsieur [X] [G], bien que régulièrement convoqué, est absent non représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
L’acte de signification de la contrainte comporte un paragraphe ainsi rédigé : “TRES IMPORTANT : Vous pouvez former OPPOSITION à cette contrainte, par inscription au secrétariat du greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES - POLE SOCIAL situé [Adresse 2], ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la date portée en tête du présent acte.”.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 10 juillet 2023.
Monsieur [X] [G] avait donc jusqu’au 25 juillet 2023 pour former opposition à la contrainte litigieuse.
Monsieur [X] [G] n’a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles que le 8 août 2023, de sorte que l’opposition à contrainte n’a pas été formée dans les délais impartis, alors qu’il disposait de toutes les informations concernant les délais à respecter.
En conséquence, l’opposition à contrainte formée par Monsieur [X] [G] sera déclarée irrecevable.
L’opposition étant irrecevable, il n’y a pas lieu d’examiner la contestation au fond.
Sur les dépens et les frais:
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [X] [G] restera tenu des frais de recouvrement et de signification de la contrainte.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [X] [G], succombant à l’instance, sera tenu aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire:
En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en dernier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 17 décembre 2024:
DÉCLARE irrecevable car forclose l’opposition formée pa