TPX RAM JCP FOND, 17 décembre 2024 — 24/00121
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITE [Adresse 4] [Localité 5] [XXXXXXXX02]
☎ : [XXXXXXXX01] (L.M.J.V 9H-12H) [Courriel 10]
RG N° 24-00121
Minute N°: 2024/
JUGEMENT : Défaut dernier ressort
DU : 17/12/2024
[7] C/ Monsieur [K]
Exécutoire délivrée : le à CENTAURE
Copies délivrées : le à CENTAURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
J U G E M E N T
L' AN DEUX MILLE VINGT QUATRE, et le 17 décembre,
Après débats à l'audience publique du 15 octobre 2024, sous la présidence de madame Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire déléguée par ordonnance de M. le Président du tribunal judiciaire de Versailles en date du 18/12/23 exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de madame Edeline EYRAUD, Greffier,
a été rendu le jugement suivant, en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d'ouverture au public le 02/04/2024, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
ENTRE :
Association [7] [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par SELARL CENTAURE Avocats, avocat du barreau de Paris
DEMANDEUR(S)
ET :
Monsieur [R] [K] Foyer [7] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 11]
non comparant
DEFENDEUR(S)
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de résidence du 1er décembre 2023, l’ASSOCIATION [7] a donné en location à Monsieur [R] [K] un logement situé Etablissement ADEF de [Localité 11], [Adresse 9] moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 404,55 euros, outre 30 euros au titre des prestations individuelles obligatoires et du mobilier.
Des redevances étant demeurées impayées, l’association [7] a mis en demeure Monsieur [R] [K], par lettre recommandée avec avis de réception de son conseil en date du 7 mars 2024, de régler la somme de 1 334,97 euros dans un délai d’un mois. Cette lettre recommandée qui précisait que, passé ce délai, une procédure d’expulsion judiciaire serait initiée, est revenue portant la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2024, signifié à l’étude, l’Association [7] a assigné Monsieur [R] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des dispositions des articles L.633-2 et R.633-3 du code de la construction et de l’habitation aux fins de voir :
Condamner Monsieur [R] [K] à payer à [7] :La somme de 224,00 euros représentant les redevances arriérées, augmentées des intérêts légaux à compter de la date de mise en demeureLa somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Rejeter toute demande de délai de grâce ;Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droitCondamner Monsieur [R] [K] aux entiers dépens le coût de l’assignation et de tous les actes subséquents tendant à la libération des lieux. A l'audience du 15 octobre 2024, l’association [7], représentée par son avocat, maintient les termes de son assignation, actualise à titre indicatif le montant de la dette qui s’élève désormais à 1 162,13 euros, échéance de septembre 2024 incluse. Elle maintient les demandes exposées dans son assignation.
Bien que régulièrement cité à l’étude, Monsieur [R] [K] ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Monsieur [R] [K] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, qu’elles sont régulières, recevables et bien fondées.
Le défendeur n’ayant pas été touché en personne et au vu du montant des demandes, le jugement est rendu par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la condamnation au paiement :
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’association [7] produit un décompte démontrant que Monsieur [R] [K] restait devoir, le 16 juillet 2024, la somme de 224,00 euros au titre de l’arriéré de redevances et de charges, échéance de juin2024 incluse.
Monsieur [R] [K], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 224,00 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [R] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation.
La charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, il n'appartient pas