TPX RAM JCP FOND, 17 décembre 2024 — 24/00079

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX RAM JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 6] Tél. [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00079 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHMK MINUTE : /2024

5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

JUGEMENT

Du : 17 Décembre 2024 réputé contradictoire premier ressort

DEMANDEUR(S) :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

DEFENDEUR(S) :

[D] [P]

expédition exécutoire délivrée le à Me Lemonnier

copies délivrées le à Me Lemonnier

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le 17 Décembre :

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 12 Novembre 2024 ;

Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d'appel de Versailles en date du 18/07/2024 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection et exerçant au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ;

le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 2] [Localité 4],

représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LEMONNIER DELION GAYMARD RISPAS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me CEPRIKA Séverine, Avocat

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [D] [P] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5],

non comparant

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 31 mai 2023, la SCI Team SU a donné à bail à M. [D] [P] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel révisé de 500 € et 60 € de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait jouer l’engagement de caution de la SAS ACTION LOGEMENTS SERVICES qui a réglé les sommes dues par le locataire.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogé dans les droits de la SCI Team SU, a alors fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire au locataire.

Elle a ensuite fait assigner M. [D] [P] devant le juge des contentieux de la protection de Rambouillet pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 12 novembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représenté par son Conseil, reprend en partie les termes de son assignation pour demander de : -constater l’acquisition de la clause résolutoire ; - d'ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; - et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 3519,11 euros (initialement 2313 €) avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.

La SAS ACTION LOGEMENTS précise renoncer à la demande d’expulsion présente dans l’assignation dans la mesure où M. [P] a quitté les lieux le 02 septembre 2024.

Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude le 11 juin 2024, M. [D] [P] n’est ni présent ni représenté.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Toutefois, il convient de préciser que le tribunal, par souci du respect du principe du contradictoire, ne tiendra pas compte des sommes actualisées à l’audience, le défendeur n’ayant pas comparu.

I. SUR LA RESILIATION

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 17 juin 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, conformément à l'avis rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 (avis n 24-70.002).

Par ailleurs, la SAS ACTION LOGEMENT SERV