TPX RAM JCP FOND, 17 décembre 2024 — 24/00010
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 6] Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00010 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDSM MINUTE : /2024
5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
Du : 17 Décembre 2024 contradictoire premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[F] [C]
DEFENDEUR(S) :
[I] [R]
expédition exécutoire délivrée le à Me Gondard
copies délivrées le à Me Gondard à M. [R]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le 17 Décembre :
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 12 Novembre 2024 ;
Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d'appel de Versailles en date du 18/07/2024 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [F] [C] [Adresse 2] [Localité 3],
représenté par Me Valérie GONDARD, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [I] [R] [Adresse 5] [Localité 4],
comparant
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 09 avril 2010, M. [C] [F] a donné à bail à M. [R] [I] et Mme [W] [N] une maison située au [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 1000 €. Par courrier du 13 mai 2017, Mme [W] [N] a informé le bailleur qu’elle prenait congé du logement. M. [R] [I] est ainsi devenu le seul locataire de ladite maison.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [C] [F] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Il a ensuite fait assigner M. [R] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] par un acte du 21 mai 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 12 novembre 2024, M. [C] [F], représenté par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de : -constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation ; -d'ordonner sans délais l’expulsion de M. [R] [I] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; -d'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ; -et de condamner M. [R] [I] au paiement de la somme actualisée à l’audience de 25000 € (mois de novembre 2024 inclus) avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, d'une somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
A l’audience, le conseil de M. [C] [F] précise qu’il n’y a plus aucun paiement depuis le mois de novembre 2022 : les chèques envoyés par le locataire sont tous sans provision.
M. [R] [I] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande des délais de paiement pour reprendre le paiement des loyers à compter de janvier 2025. Il explique être entrepreneur et avoir eu des difficultés financières outre diverses charges (crédit à la consommation et pension alimentaire). .
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 22 mai 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, conformément à l'avis rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 (avis n 24-70.002).
Par ailleurs, M. [C] [F] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 09 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable