CTX PROTECTION SOCIALE, 17 décembre 2024 — 23/00749
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00749 - N° Portalis DB22-W-B7H-RL4E
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - M. [G] [P] [F] - CPAM DES YVELINES - Me Philippe QUIMBEL - Me Mylène BARRERE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 17 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00749 - N° Portalis DB22-W-B7H-RL4E
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
M. [G] [P] [F] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Philippe QUIMBEL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants M. [U] [J], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 14 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024. Pôle social - N° RG 23/00749 - N° Portalis DB22-W-B7H-RL4E
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [P] [F], maçon, a déclaré plusieurs maladies professionnelles, reconnues par la CPAM des Yvelines, à savoir : - en février 2009 : épicondylite droite, épitrochléite droite et épaule douloureuse droite, l’épicondylite ayant été consolidée le 30 septembre 2009, les deux autres maladies l’ayant été à une date inconnue du tribunal, un taux d’IPP global ayant été fixé à 20%, - le 17 novembre 2010 : syndrome du canal carpien bilatéral consolidé à la date du 30 septembre 2012, un taux d’IPP ayant été fixé à 2%.
Monsieur [G] [P] [F] postérieurement aux dates de consolidation des maladies professionnelles a bénéficié de différents protocoles de soins du 30 septembre 2012 au 1er octobre 2018 (pièces CPAM n°7, 7b, 7c, 7d, 7e et 7f).
Suivant deux courriers en date du 13 avril 2022, la CPAM a notifié à Monsieur [G] [P] [F] un refus de remboursement des soins post consolidation depuis le 30 septembre 2021 au motif de l’absence de lien reconnu entre eux et les maladies professionnelles prises en charge.
Monsieur [G] [P] [F] a contesté ces deux décisions et saisi la commission médicale de recours amiable le 17 mai 2022.
La commission en sa séance du 7 avril 2023 a examiné les recours de Monsieur [G] [P] [F] et confirmé le refus de soins après consolidation depuis le 30 septembre 2021 pour absence d’imputabilité aux maladies professionnelles de février 2009 (épicondylite droite) et novembre 2010 (canal carpien bilatéral).
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 juin 2023, Monsieur [G] [P] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester les décisions explicites de rejet de la commission médicale de recours amiable.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après plusieurs renvois intervenus à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 octobre 2024.
A cette date, Monsieur [G] [P] [F], absent représenté par son conseil, a soutenu oralement sa requête introductive aux termes de laquelle, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, il sollicite avant dire droit une mesure d’expertise afin de déterminer si les soins post-consolidation depuis le 30 septembre 2021 sont médicalement justifiés et en rapport avec les séquelles imputables à ses maladies profesionnelles reconnues, outre la condamnation de la CPAM à lui verser une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que son médecin traitant suivant un certificat établi le 6 avril 2023 atteste que ses douleurs sont en lien avec les maladies professionnelles reconnues, ce qui est d’ailleurs objectivé par les examens pratiqués, dont les IRM réalisées en 2023.
En défense, la CPAM, représentée par son mandataire, soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de confirmer la décision de refus de prise en charge des soins au titre des protocoles de soins à compter du 30 septembre 2021 et de débouter Monsieur [G] [P] [F] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Elle expose que monsieur [G] [P] [F] ne produit aucune pièce médicale de nature à remettre en question la décision du médecin conseil de la CPAM et des deux médecins composants la CMRA. Elle rappelle que la mesure d’expertise n’a pas vocation à suppléer à la carence des parties dans l’administration de la charge de la preuve.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise médicale:
Monsieur [G] [P] [F] sollicite avant dire droit une mesure d’expertise “afin de déterminer si l