CTX PROTECTION SOCIALE, 17 décembre 2024 — 24/01331

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 24/01331 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKH7

Copies certifiées conformes  délivrées, le : à : - S.A.S.U. [4] - CPAM DES YVELINES - Me Thomas HUMBERT - Me Mylène BARRERE

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 17 DECEMBRE 2024

N° RG 24/01331 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKH7

Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

S.A.S.U. [4] [Adresse 5] [Localité 2]

représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants M. Paul CHEVALLIER, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 14 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024. Pôle social - N° RG 24/01331 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKH7

FAITS ET PROCÉDURE

Le 10 juin 2022, Monsieur [P] [D] a déclaré une maladie professionnelle, à savoir “tendinopathie fissuraire tendon supra épineux avec bursite épaule droite et gauche”, accompagné d’un certificat médical initial en date du 21 avril 2022 du docteur [X] libellé dans les mêmes termes.

Par courrier recommandé en date du 10 août 2022 distribué le 26 août 2022, la caisse a informé la société S.A.S.U [4] de la réception de cette déclaration, de la nécessité de mener des investigations, invitant l’employeur sous 30 jours à renseigner un questionnaire disponible sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/, lui précisant que le dossier serait accessible et qu’il pourrait formuler des observations du 6 octobre 2022 au 17 octobre 2022, directement en ligne sur le même site, le dossier restant au délà du 17 octobre 2022 consultable et ce jusqu’à la date de décision qui interviendra au plus tard le 26 octobre 2022.

Par courrier recommandé du 24 octobre 2022, la CPAM des Yvelines a notifié à la société S.A.S.U [4] sa décision de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche” inscrite au tableau 57.

La société S.A.S.U [4] a saisi le 24 novembre 2022 la commission de recours amiable (CRA) qui a accusé réception de son recours par courrier du 3 janvier 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 mars 2023 la société S.A.S.U [4] par l’intermédiaire de son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines.

À défaut de conciliation possible entre les parties et après plusieurs renvois à la mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 28 mars 2024.

A cette date, le tribunal sur le siège a ordonné la radiation du dossier, précisant qu’il ne serait rétablie, sauf péremption, qu’à la demande expresse et sur production des conclusions de la demanderesse avec preuve de leur envoi à la partie adverse, afin de permettre que l’affaire soit utilement évoquée conformément à l’article 383 du code de procédure civile.

Suivant des conclusions reçues au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 14 mai 2024, la société S.A.S.U [4] a sollicité la réinscription du dossier qui a été fixé à l’audience de jugement du 14 octobre 2024.

A cette date, la société, absente représentée par son conseil, a soutenu oralement les conclusions déposées et visées dans son intérêt et sollicite que le tribunal : - déclare son recours bien fondé, - à titre principal, * dit que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction de la maladie déclarée par Monsieur [D], * en conséquence, déclare la décision de prise en charge du 24 octobre 2022 inopposable à la société S.A.S.U [4], - à titre subsidiaire, * dire que la CPAM ne rapporte pas la preuve que Monsieur [D] présentait une pathologie désignée dans le tableau 57 A des maladies professionnelles, * dire que la CPAM ne rapporte pas la preuve que le délai de prise en charge de 14 jours était respecté, * dire que la CPAM ne rapporte pas la preuve que Monsieur [D] était exposé aux travaux limitativement énumérés au tableau 57 A visant des fréquences et des amplitudes strictes, * juger qu’au jour de la décision de prise en charge, les conditions cumulatives exigées par le tableau 57A des maladies professionnelles pour reconnaitre le caractère professionnel de la maladie n’étaient pas réunies, * en conséquence, déclare que la décision de prise en charge du 24 octobre 2022 inopposable à la société S.A.S.U [4],

Pôle social - N° RG 24/01331 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKH7

- en to