CTX PROTECTION SOCIALE, 17 décembre 2024 — 23/01538

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/01538 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWS2

Copies certifiées conformes  délivrées, le :

à : - M. [X] [S] - CPAM DES YVELINES - Me Isabelle GRANGIE - Me Mylène BARRERE

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 17 DECEMBRE 2024

N° RG 23/01538 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWS2

Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

M. [X] [S] [Adresse 1] [Localité 3]

assisté de Me Isabelle GRANGIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants M. Paul CHEVALLIER, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 14 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024. Pôle social - N° RG 23/01538 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWS2

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [X] [S] (ci-après l’assuré) exerce le métier de conducteur receveur depuis le 22 mai 2008 pour la société [5] puis depuis le 1er octobre 2022 pour la société [7] son contrat de travail ayant été transféré.

Le 31 janvier 2023, Monsieur [H] [C], président, a renseigné une déclaration d'accident du travail pour un fait accidentel survenu le 29 janvier 2023 à 2 h 25 dans les circonstances suivantes : “En fin de conduite pour échanger avec son collègue, en se levant du siège, il a ressenti une violente douleur dorsale”, Monsieur [Y] [U] étant mentionné en qualité de témoin, l’employeur émettant des réserves libellées dans les termes suivants : “absence de fait accidentel”.

Le certificat médical initial établi le 29 janvier 2023 par le CHI [Localité 6] fait état d’une “Dorso-lombalgie avec cruralgie gauche non déficitaire commune lors du travail sans lésions osseuses fracturaire”.

Après instructions, la Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines a, par courrier daté du 9 juin 2023, informé Monsieur [X] [S] du refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif “qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur”, précisant qu’il appartient à la victime d’établir les circonstances de l’accident autrement que par ses propres affirmations.

En désaccord avec cette décision, Monsieur [X] [S] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, suivant un courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 12 juillet 2023, la caisse en accusant réception par courrier du 19 juillet 2023.

La commission de recours amiable en sa séance du 21 septembre 2023 a confirmé le refus de prise en charge de la CPAM.

Par lettre recommandé avec accusé réception envoyée le 18 novembre 2023, Monsieur [X] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision de rejet de la commission.

À défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 14 octobre 2024.

À cette date, Monsieur [X] [S], présent assisté, a soutenu oralement les conclusions déposées et visées à l’audience aux termes desquelles il sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il a été victime le 29 janvier 2023 et la condamnation de la CPAM à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC en sus des dépens.

Il expose être chauffeur sur la ligne Noctilien en binôme avec Monsieur [U] et avoir ressenti une violente douleur lorsqu’il a passé le volant à son collègue le 29 janvier 2023, ayant été transporté au centre hospitalier de [Localité 6] en ambulance. Il précise que cet évènement s’est produit au temps et au lieu de son travail en présence d’un témoin, versant aux débats une attestation de Monsieur [U]. Il indique démontrer ainsi la matérialité du fait accidentel. Il ajoute qu’il n’existait aucun état antérieur et toujours être à ce jour en arrêt de travail et sous traitement (médicamenteux et séances de kinésithérapie).

La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, s’en rapporte sur la demande de prise en charge de l’accident survenu le 29 janvier 2023 au titre de la législation sur les accidents de travail et sollicite que Monsieur [X] [S] soit débouté de toutes ses autres demandes.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident :

L'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu'« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accide