TPX RAM JCP FOND, 17 décembre 2024 — 24/00119

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX RAM JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 6] Tél. [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00119 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJWC MINUTE : /2024

5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

JUGEMENT

Du : 17 Décembre 2024 réputé contradictoire premier ressort

DEMANDEUR(S) :

[H] [F]

DEFENDEUR(S) :

[W] [Y]

expédition exécutoire délivrée le à Me MAKOSSO

copies délivrées le à Me MAKOSSO

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le 17 Décembre :

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 15 Octobre 2024 ;

Sous la présidence de Madame Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du tribunal judiciaire de Versailles en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection et exerçant au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ;

le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Mme [H] [F] [Adresse 3] [Localité 4],

représentée par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué par Me CEPRIKA Séverine, Avocat

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [W] [Y] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] (78),

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 28 septembre 2023, Madame [H] [F] a donné à bail à Monsieur [W] [Y] un logement situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel initial de 631 euros, outre 70 euros de provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Madame [H] [F] a fait délivrer à Monsieur [W] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail par acte de commissaire de justice du 5 février 2024 pour la somme en principal de 2 103 euros.

Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, signifié à l’étude, Madame [H] [F] a assigné Monsieur [W] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1193, 1231-6 et suivants, 1217 et 1229 et suivants et 1728 du code civil aux fins de voir :

Constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquiseConstater que la location qui a été consentie à Monsieur [W] [Y] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989A défaut, prononcer la résiliation du contrat de bail consenti à Monsieur [W] [Y] au visa des dispositions des article 1728, 1217 et 1229 du code civilOrdonner que Monsieur [W] [Y] ainsi que tout occupant de son chef seront expulsés dans les délais de la loi et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,Condamner Monsieur [W] [Y] au paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation à la somme en principal de 3 505 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, de la présente assignation ou de la décision rendueEtant précisé que le demandeur se réserve le droit d’actualiser sa créance au jour de l’audience Condamner Monsieur [W] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locauxCondamner Monsieur [W] [Y] au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles Condamner Monsieur [W] [Y] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de la présente assignation et de la notification à la préfecture. A l'audience du 15 octobre 2024, Madame [H] [F], représentée par Maître CEPRIKA substituant Maître MAKOSSO, maintient les demandes exposées dans son assignation.

Bien que régulièrement cité à l’étude, Monsieur [W] [Y] ne comparait pas et n’est pas représenté.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Malgré l’absence de Monsieur [W] [Y] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Le jugement est réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Sur la résiliation :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique via la plateforme Exploc le 19 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 15 octobre 2024, conformément