TPX RAM JCP FOND, 17 décembre 2024 — 24/00004
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 6] Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00004 - N° Portalis DB22-W-B7I-SB3S MINUTE : /2024
53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
Du : 17 Décembre 2024 réputé contradictoire premier ressort
DEMANDEUR(S) :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
DEFENDEUR(S) :
[G] [W]
expédition exécutoire délivrée le à
copies délivrées le à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le 17 Décembre :
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 12 Novembre 2024 ;
Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d'appel de Versailles en date du 18/07/2024, chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection et exerçant au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 2] [Localité 4],
représentée par la SELARL CLOIX ET MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me CEPRIKA Séverine, Avocat
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [G] [W] [Adresse 3] [Localité 5],
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 15 octobre 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [G] [W] un prêt personnel n°28805239 d’un montant de 10 000 euros remboursable par 60 mensualités de 188,12 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,87 %.
Les fonds ont été débloqués le 25 octobre 2021.
Par courrier recommandé en date du 18 juillet 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Mme [G] [W] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Mme [G] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet et demande de : - constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ; - condamner Mme [G] [W] à lui payer : ◦ la somme de 8 414,83 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 4 août 2023, et subsidiairement au taux légal à compter du 26 octobre 2021,- ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - n’accorder aucun délai de paiement, - condamner Mme [G] [W] à lui payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Il convient de s'y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Citée par PV 659 du code de procédure civile, Mme [G] [W] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion L'article R312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de lo